1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2. Le recours est porté devant la juridiction dont l’État membre concerné a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.
1. Les transactions judiciaires et les actes authentiques exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus dans un autre État membre et y jouissent de la même force exécutoire que les décisions, conformément au chapitre IV.
1. Aux fins d’une demande de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire de décisions ou aux fins de l’exécution de décisions, le terme "créancier" inclut un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.
1. Le présent règlement s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.
2. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres auxquels le présent règlement s’applique.
La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’au moyen de la procédure que l’État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l’article 71.
1. Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par le présent règlement.
Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.
Le Danemark, par lettre du 22 avril 2015, a notifié à la Commission sa décision d'appliquer le contenu du règlement d'exécution (UE) 2015/228, qui modifie le règlement (CE) n° 44/2001 [remplacé par le règlement (UE) n° 1215/2012], tel que modifié par le
1. Aux fins du présent règlement on entend par:
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