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Article 2 - Définitions

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1. Aux fins du présent règlement on entend par:

1) "décision": une décision en matière d’obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi qu’une décision du greffier fixant le montant des frais du procès. Aux fins des chapitres VII et VIII, on entend par "décision" également une décision en matière d’obligations alimentaires rendue dans un État tiers;

2) "transaction judiciaire": une transaction en matière d’obligations alimentaires approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure;

3) "acte authentique":

a) un acte en matière d’obligations alimentaires dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans l’État membre d’origine et dont l’authenticité:

i) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique, et

ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire; ou

b) une convention en matière d’obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives de l’État membre d’origine ou authentifiée par celles-ci;

4) "État membre d'origine": l’État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire approuvée ou conclue et l’acte authentique établi;

5) "État membre d'exécution": l’État membre dans lequel est demandée l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique;

6) "État membre requérant": l’État membre dont l’autorité centrale transmet une demande en vertu du chapitre VII;

7) "État membre requis": l’État membre dont l’autorité centrale reçoit une demande en vertu du chapitre VII;

8) "État partie à la convention de La Haye de 2007": un État partie à la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée "la convention de La Haye de 2007"), dans la mesure où ladite convention s’applique entre la Communauté et cet État;

9) "juridiction d'origine": la juridiction qui a rendu la décision à exécuter;

10) "créancier": toute personne physique à qui des aliments sont dus ou sont allégués être dus;

11) "débiteur": toute personne physique qui doit des aliments ou dont il est allégué qu’elle doit des aliments.

2. Aux fins du présent règlement, la notion de "juridiction" inclut les autorités administratives des États membres compétentes en matière d’obligations alimentaires, pour autant que ces autorités offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit des parties à être entendues, et que les décisions qu’elles rendent conformément à la législation de l’État membre où elles sont établies

i) puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité, et

ii) aient une force et un effet équivalent à une décision d’une autorité judiciaire dans la même matière.

Ces autorités administratives sont énumérées à l’annexe X. Cette annexe est établie et modifiée selon la procédure de gestion visée à l’article 73, paragraphe 2, à la demande de l’État membre dans lequel est établie l’autorité administrative concernée.

3. Aux fins des articles 3, 4 et 6, la notion de "domicile" remplace celle de "nationalité" dans les États membres qui utilisent cette notion en tant que facteur de rattachement en matière familiale.

Aux fins de l’article 6, les parties qui ont leur "domicile" dans différentes unités territoriales d’un même État membre sont considérées comme ayant leur "domicile" commun dans cet État membre.

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