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  1. Article 4 - Application universelle

    La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  2. Article 20 - Clause de révision

    1. Au plus tard le 31 décembre 2015, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  3. Article 5 - Choix de la loi applicable par les parties

    1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:

    a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  4. Article 21 - Entrée en vigueur et date d’application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 21 juin 2012, à l’exception de l’article 17, qui est applicable à partir du 21 juin 2011.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  5. Article 6 - Consentement et validité matérielle

    1. L’existence et la validité d’une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si la convention ou la clause était valable.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  6. Article 7 - Validité formelle

    1. La convention visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  7. Article 8 - Loi applicable à défaut de choix par les parties

    À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:

    a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  8. Article 9 - Conversion de la séparation de corps en divorce

    1. En cas de conversion d’une séparation de corps en divorce, la loi applicable au divorce est la loi qui a été appliquée à la séparation de corps, sauf si les parties en sont convenues autrement conformément à l’article 5.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  9. Article 10 - Application de la loi du for

    Lorsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  10. Article 11 - Exclusion du renvoi

    Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État à l’exclusion de ses règles de droit international privé.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)

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