LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3,
Un État membre participant dans lequel différents systèmes de droit ou ensembles de règles s’appliquent aux questions régies par le présent règlement n’est pas tenu d’appliquer le présent règlement aux conflits de lois concernant uniquement ces systèmes de droit ou ensembles de règles.
1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps.
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux questions suivantes, même si elles ne sont soulevées qu’en tant que questions préalables dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps:
1. Au plus tard le 21 septembre 2011, les États membres participants communiquent à la Commission, le cas échéant, leurs dispositions nationales relatives:
a) aux exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4; et
Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application du règlement (CE) n° 2201/2003.
1. Le présent règlement s’applique aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à l’article 5 conclues à compter du 21 juin 2012.
Toutefois, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 21 juin 2012 prend également effet, pour autant qu’elle soit conforme aux articles 6 et 7.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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