Vous êtes ici

Préambule

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3,

vu la décision 2010/405/UE du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, en particulier lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Conformément à l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, parmi ces mesures figurent celles favorisant la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois.

(3) La Commission a adopté, le 14 mars 2005, un livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de divorce. Ce livre vert a été le point de départ d’une large consultation publique sur les possibles solutions pouvant être apportées aux problèmes susceptibles de se poser dans la situation actuelle.

(4) La Commission a proposé, le 17 juillet 2006, un règlement modifiant le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil2 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale.

(5) Le Conseil, réuni à Luxembourg les 5 et 6 juin 2008, a conclu à l’absence d’unanimité sur la proposition et à l’existence de difficultés insurmontables rendant impossible, à ce moment et dans un avenir proche, toute unanimité. Il a constaté que les objectifs de la proposition ne pourraient être réalisés dans un délai raisonnable en appliquant les dispositions appropriées des traités.

(6) La Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie ont ultérieurement présenté à la Commission une demande indiquant qu’ils avaient l’intention d’instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable en matière matrimoniale. Le 3 mars 2010, la Grèce a retiré sa demande.

(7) Le Conseil a adopté, le 12 juillet 2010, la décision 2010/405/UE autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

(8) En vertu de l’article 328, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d’autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre. La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d’États membres. Le présent règlement ne devrait être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable que dans les États membres participants, conformément aux traités.

(9) Le présent règlement devrait créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dans les États membres participants, garantir aux citoyens des solutions appropriées en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de souplesse, et empêcher une situation dans laquelle l’un des époux demande le divorce avant l’autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée qu’il estime plus favorable à ses propres intérêts.

(10) Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 2201/2003. Toutefois, il ne devrait pas s’appliquer à l’annulation du mariage.

Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’à la dissolution ou au relâchement du lien matrimonial. La loi désignée par les règles de conflit de lois énoncées dans le présent règlement devrait s’appliquer aux causes de divorce et de séparation de corps.

Des questions préalables, telles que la capacité juridique et la validité du mariage, ainsi que les questions telles que les effets patrimoniaux du divorce ou de la séparation de corps, le nom, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires ou autres mesures accessoires éventuelles devraient être réglées selon les règles de conflit de lois applicables dans l’État membre participant concerné.

(11) Afin de bien délimiter le champ d’application territorial du présent règlement, il convient de préciser quels sont les États membres qui participent à la coopération renforcée.

(12) Le présent règlement devrait présenter un caractère universel, c’est-à-dire qu’il devrait être possible, en ce qui concerne ses règles uniformes de conflit de lois, de désigner la loi d’un État membre participant, la loi d’un État membre non participant, ou la loi d’un État non membre de l’Union européenne.

(13) Le présent règlement devrait s’appliquer quelle que soit la nature de la juridiction saisie. S’il y a lieu, une juridiction devrait être réputée saisie conformément au règlement (CE) no 2201/2003.

(14) Pour offrir aux époux la liberté de désigner une loi applicable avec laquelle ils ont des liens étroits ou, à défaut de choix, pour que cette loi s’applique à leur divorce ou séparation de corps, celle-ci devrait s’appliquer même si elle n’est pas celle d’un État membre participant. En cas de désignation de la loi d’un autre État membre, le réseau créé par la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale3 pourrait jouer un rôle de soutien des juridictions sur le contenu de la loi étrangère.

(15) Accroître la mobilité des citoyens requiert davantage de souplesse et une plus grande sécurité juridique. Pour répondre à cet objectif, le présent règlement devrait renforcer l’autonomie des parties en matière de divorce et de séparation de corps en leur laissant une possibilité limitée de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps.

(16) Les époux devraient pouvoir choisir la loi d’un pays avec lequel ils ont des liens particuliers ou la loi du for comme loi applicable au divorce et à la séparation de corps. La loi choisie par les époux doit être conforme aux droits fondamentaux reconnus par les traités et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(17) Avant de désigner la loi applicable, il est important que les époux aient accès à des informations mises à jour concernant les aspects essentiels de la loi nationale et du droit de l’Union ainsi que des procédures en matière de divorce et de séparation de corps. Afin de garantir cet accès à des informations appropriées et de qualité, la Commission met ces dernières régulièrement à jour dans le système public d’information fondé sur l’internet créé par la décision 2001/470/CE.

(18) Le choix éclairé des deux conjoints est un principe essentiel du présent règlement. Chaque époux devrait savoir exactement quelles sont les conséquences juridiques et sociales du choix de la loi applicable. La possibilité de choisir d’un commun accord la loi applicable devrait être sans préjudice des droits et de l’égalité des chances des deux époux. À cet égard, les juges des États membres participants devraient être conscients de l’importance d’un choix éclairé des deux époux concernant les conséquences juridiques de la convention conclue sur le choix de la loi.

(19) Il convient de définir les règles relatives à la validité matérielle et formelle de manière à faciliter le choix éclairé des époux et assurer le respect de leur consentement, en vue de garantir la sécurité juridique ainsi qu’un meilleur accès à la justice. Pour ce qui est de la validité formelle, certaines garanties devraient être introduites afin de s’assurer que les époux sont conscients des conséquences de leur choix. La convention sur le choix de la loi applicable devrait au moins être formulée par écrit, datée et signée par les deux parties. Toutefois, si la loi de l’État membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires, celles-ci devraient être respectées. Par exemple, ces règles formelles supplémentaires peuvent exister dans un État membre participant où la convention est insérée dans un contrat de mariage. Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres participants différents qui prévoient des règles formelles supplémentaires, il suffirait que les règles formelles de l’un de ces États soient respectées. Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l’un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre participant qui prévoit des règles formelles supplémentaires, celles-ci devraient être respectées.

(20) Une convention désignant la loi applicable devrait pouvoir être conclue et modifiée au plus tard au moment de la saisine de la juridiction, et même au cours de la procédure si la loi du for le prévoit. Dans ce cas, il devrait suffire que la juridiction donne acte de la désignation conformément à la loi du for.

(21) À défaut de choix de la loi applicable, le présent règlement devrait instaurer des règles de conflit de lois harmonisées sur la base d’une échelle de critères de rattachement successifs fondés sur l’existence d’un lien étroit entre les époux et la loi concernée, en vue de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité et d’empêcher une situation dans laquelle l’un des époux demande le divorce avant l’autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée qu’il estime plus favorable à ses propres intérêts. Ces critères de rattachement devraient être choisis de façon que la procédure de divorce ou de séparation de corps soit régie par une loi avec laquelle les époux ont des liens étroits.

(22) Lorsque, aux fins de l’application de la loi d’un État, le présent règlement fait de la nationalité un critère de rattachement, la gestion des cas de pluralité de nationalités devrait relever du droit national, dans le plein respect des principes généraux de l’Union européenne.

(23) Si une juridiction est saisie afin de convertir une séparation de corps en divorce et en l’absence de choix de la loi applicable par les parties, la loi qui a été appliquée à la séparation de corps devrait également s’appliquer au divorce. Une telle continuité favoriserait la prévisibilité pour les parties et renforcerait la sécurité juridique. Si la loi qui a été appliquée à la séparation de corps ne prévoit pas de conversion de la séparation de corps en divorce, le divorce devrait être régi par les règles de conflit de lois à défaut de choix. Cela ne devrait pas empêcher les époux de demander le divorce sur la base d’autres règles prévues dans le présent règlement.

(24) Dans certaines situations, la loi de la juridiction saisie devrait toutefois s’appliquer, comme lorsque la loi applicable ne prévoit pas le divorce ou lorsqu’elle n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps. Cela ne devrait cependant pas porter atteinte à l’ordre public.

(25) Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions des États membres la possibilité d’écarter une disposition de la loi étrangère lorsque son application dans un cas précis serait manifestement contraire à l’ordre public du for. Néanmoins, les juridictions ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public pour écarter une disposition de la loi d’un autre État lorsque c’est contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier à son article 21, qui interdit toute forme de discrimination.

(26) Lorsque le présent règlement se réfère au fait que la loi de l’État membre participant dont une juridiction est saisie ne prévoit pas le divorce, il conviendrait de l’interpréter comme le fait que la loi de cet État membre ne connaît pas l’institution du divorce. En pareil cas, la juridiction compétente ne devrait pas être tenue de prononcer un divorce en vertu du présent règlement.

Lorsque le présent règlement se réfère au fait que la loi de l’État membre participant dont une juridiction est saisie ne reconnaît pas la validité du mariage concerné aux fins de la procédure de divorce, il conviendrait de l’interpréter, notamment, comme le fait qu’un tel mariage n’existe pas dans la loi de cet État membre. En pareil cas, la juridiction compétente ne devrait pas être tenue de prononcer un divorce ou une séparation de corps en vertu du présent règlement.

(27) Comme il existe des États et des États membres participants dans lesquels coexistent deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement, il conviendrait de prévoir une disposition qui stipule dans quelle mesure le présent règlement s’applique dans les différentes unités territoriales de ces États et États membres participants ou aux différentes catégories de personnes de ces États et États membres participants.

(28) En l’absence de règles désignant la loi applicable, les parties qui choisissent la loi de l’État de la nationalité de l’un d’entre eux devraient préciser dans le même temps qu’elle est l’unité territoriale dont ils ont choisi la loi dans le cas où l’État dont la loi a été choisie comprend plusieurs unités territoriales ayant leur propre système de droit ou leur propre ensemble de règles en matière de divorce.

(29) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le renforcement de la sécurité juridique, la prévisibilité et la souplesse dans les procédures matrimoniales internationales et dès lors la facilitation de la libre circulation des personnes à l’intérieur de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, au moyen d’une coopération renforcée le cas échéant, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(30) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier par son article 21, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Ce règlement devrait être appliqué par les juridictions des États membres participants dans le respect de ces droits et principes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  • 1. JO L 189 du 22.7.2010, p. 12.
  • 2. Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).
  • 3. JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer