Divorce (règl. 1259/2010)

Concl., 26 mars 2020, sur Q. préj. (RO), 25 mars 2019, JE/KF, Aff. C-249/19

L’interprétation des dispositions de l’article 10 du règlement n° 1259/2010 selon lesquelles, «[l]orsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique», visant à déterminer si l’expression «la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce» doit être interprétée de manière restrictive et littérale, comme visant uni

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CJUE, 20 déc. 2017, Soha Sahyouni, Aff. C-372/16

Aff. C-372/16, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 45 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 65 de ses conclusions, lors de l’adoption de ce règlement, dans les ordres juridiques des États membres participant à une telle coopération renforcée, seuls des organes à caractère public pouvaient adopter des décisions ayant une valeur juridique dans la matière concernée. Il y a donc lieu de considérer que, en adoptant ledit règlement, le législateur de l’Union a eu uniquement en vue les situations dans lesquelles le divorce est prononcé soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle, et que, dès lors, il n’entrait pas dans son intention de voir le même règlement s’appliquer à d’autres types de divorces, tels que ceux qui, comme en l’occurrence, reposent sur « une déclaration de volonté privée unilatérale » prononcée devant un tribunal religieux".

Motif 46 : "Une telle interprétation est corroborée par la circonstance, invoquée par la Commission lors de l’audience, qu’aucune mention n’a été faite, au cours des négociations ayant conduit à l’adoption du règlement n° 1259/2010, à une application de celui-ci aux divorces privés".

Motif 47 : "À cet égard, s’il est vrai que plusieurs États membres ont introduit, depuis l’adoption du règlement n° 1259/2010, dans leurs ordres juridiques, la possibilité de prononcer des divorces sans intervention d’une autorité étatique, il n’en demeure pas moins que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 66 de ses conclusions, l’inclusion des divorces privés dans le champ d’application  de ce règlement nécessiterait des aménagements relevant de la compétence du seul législateur de l’Union".

Dispositif (et motif 50) : "L’article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 (…) doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, ne relève pas du champ d’application matériel de ce règlement".

Divorce (règl. 1259/2010)

CJUE, 12 mai 2016, Soha Sahyouni, Aff. C-281/18 [Ordonnance]

Motif 18 : "Il convient de constater, à titre liminaire, que la juridiction de renvoi est saisie non pas d’une demande de divorce, mais d’une demande de reconnaissance d’une décision de divorce ayant été prononcée par une autorité religieuse dans un État tiers".

Motif 19 : "Il importe d’observer également qu’il résulte notamment des articles 1er et 8 du règlement n° 1259/2010 que ce dernier, qui fait l’objet des questions préjudicielles, ne détermine que les règles de conflit de lois applicables en matière de divorce et de séparation de corps, mais ne régit pas la reconnaissance, dans un État membre, d’une décision de divorce ayant déjà été prononcée".

Motif 27 : "La Cour a […] souligné qu’une interprétation, par elle, de dispositions du droit de l’Union dans des situations ne relevant pas du champ d’application de celui-ci se justifie lorsque ces dispositions ont été rendues applicables à de telles situations par le droit national de manière directe et inconditionnelle, afin d’assurer un traitement identique à ces situations et à celles qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union. La Cour est, dès lors, appelée à vérifier s’il existe des indications suffisamment précises pour pouvoir établir ce renvoi au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, points 47 et 48)".

Motif 30 : "En l'occurrence, la décision de renvoi [interrogeant la Cour sur l'applicabilité du règlement n° 1259/2010 à un "divorce privé", fondé sur la charia et constaté par un tribunal religieux en Syrie, ainsi que sur le caractère discriminatoire de celui-ci et sa compatibilité avec l'ordre public] ne comporte aucun élément susceptible d’établir la compétence de la Cour sur la base de la jurisprudence énoncée aux points 25 à 27 de la présente ordonnance [CJCE, 18 octobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 et C‑197/89, EU:C:1990:360 ; CJUE, 18 octobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638), la juridiction nationale se plaçant dans l’hypothèse de l’applicabilité du règlement n° 1259/2010 aux faits au principal et se limitant à affirmer que le « président de l’Oberlandesgericht München [tribunal régional supérieur de Munich] a exposé que le caractère reconnaissable de la décision litigieuse était régi par le règlement [n° 1259/2010] qui s’appliquerait aussi aux “divorces privés” »".

Motif 31 : "Aucune autre indication n’est fournie par la juridiction de renvoi pour établir l’applicabilité du règlement n° 1259/2010 ou d’autres dispositions du droit de l’Union aux faits au principal".

Motif 32 : "Il convient cependant de relever que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, ordonnances du 14 mars 2013, EBS Le Relais Nord-Pas-de-Calais, C‑240/12, non publiée, EU:C:2013:173, point 22 ; du 18 avril 2013, Adiamix, C‑368/12, non publiée, EU:C:2013:257, point 35, ainsi que du 5 novembre 2014, Hunland-Trade, C‑356/14, non publiée, EU:C:2014:2340, point 24)".

Dispositif (et motif 33) : "La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne) par décision du 2 juin 2015".

Divorce (règl. 1259/2010)

Application ratione temporis et ratione loci

Le règlement est en vigueur depuis le 21 juin 2012 dans les 14 Etats membres (Etats participants) suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Portugal, Roumanie et Slovénie.

Français

Ouvrages, monographies, études

I. Barrière-Brousse, M. Douchy-Oudot (dir.), Contentieux familiaux - Droits interne, international et européen, Lextenso Editions, 2013

S. Corneloup (dir.), Droit européen du divorce/European Divorce Law, LexisNexis Litec, 2013

 

Articles

Ch. Bidaud-Garon, Les conventions de désignation de loi applicable au divorce prévues par le règlement Rome III, Dr. et patr., mai 2013, p. 20

J. Casey, Divorces internationaux : la révolution Rome III, Gaz. Pal. 2012, n°258-259, p. 11

D.-L. Boquet, De l’intérêt du règlement Rome III pour le praticien du droit, JCP 2014, n° 1378

R. Crône et E. Fongaro, Divorce international : le règlement Rome III et ses ramifications, JCP N 2013, n° 1108, p. 60

R. Crône et M. Revillard, Le règlement Rome III sur les divorces internationaux, Defrénois 2012. 560

A. Devers, L’articulation des règlements européens (Bruxelles II bis et Rome III) et des conventions franco-marocaines (1957 et 1981), Dr. fam. 2012. Etude 1

A. Devers, Rome III : quelle loi applicable au divorce et à la séparation de corps, JDE 2012. 273

A. Devers et M. Farge, Le nouveau droit international privé du divorce. A propos du règlement Rome III sur la loi applicable au divorce, JCP 2012, n° 1277

A. Devers et M. Farge, Le nouveau droit international privé du divorce, Dr. famille 2012, n° 6, p. 7

E. Fongaro, Le règlement Rome III et les conséquences patrimoniales du divorce, JCP N 2012, n° 25, p. 75

S. Guillaud-Bataille, Droit international privé : mariage et divorce, les enjeux internationaux, JCP N 2014 n°1180, p. 75

P. Hammje, Le nouveau règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Rev. crit. DIP 2011. 291

G. Lardeux, Rome III est mort : Vive Rome III, D. 2011. 1835

L. Idot, Le divorce international : première utilisation du mécanisme des coopérations renforcées, Europe 2011, n°2, p. 2

H. Letellier, Le règlement Rome III : Du nouveau pour les contrats de mariage, Gaz Pal. 2012, n°104-105, p. 7

M. Oudin, Contractualisation du divorce : le règlement UE du 20 décembre 2010, RJPF 2011-3/8

H. Péroz, Le choix de la loi applicable au divorce international, JCP 2012, n° 1202

H. Péroz, Choix de la loi applicable au divorce international et pratique notariale, JCP N 2012, n°23, p. 5

M. Revillard, Divorce des couples internationaux : choix de la loi applicable, Defrénois 2011. 445

C. Ruiz-Sutil, Le nouveau règlement Rome III : la séparation de corps et le divorce de la population marocaine en Europe et en Espagne, RIDC 2012. 525

 

Article 21 - Entry into force and date of application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 juin 2012, à l’exception de l’article 17, qui est applicable à partir du 21 juin 2011.

Divorce (règl. 1259/2010)

Article 20 - Review clause

1. Au plus tard le 31 décembre 2015, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

Divorce (règl. 1259/2010)

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