Divorce (règl. 1259/2010)

Article 18 - Transitional provisions

1. This Regulation shall apply only to legal proceedings instituted and to agreements of the kind referred to in Article 5 concluded as from 21 June 2012.

However, effect shall also be given to an agreement on the choice of the applicable law concluded before 21 June 2012, provided that it complies with Articles 6 and 7.

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Article 17 - Information to be provided by participating Member States

1. Au plus tard le 21 septembre 2011, les États membres participants communiquent à la Commission, le cas échéant, leurs dispositions nationales relatives:

a) aux exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4; et

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Article 16 - Non-application of this Regulation to internal conflicts of laws

Un État membre participant dans lequel différents systèmes de droit ou ensembles de règles s’appliquent aux questions régies par le présent règlement n’est pas tenu d’appliquer le présent règlement aux conflits de lois concernant uniquement ces systèmes de droit ou ensembles de règles.

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Article 15 - States with two or more legal systems — inter-personal conflicts of laws

Pour un État qui a deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes et ayant trait aux questions régies par le présent règlement, toute référence à la loi d’un tel État est interprétée comme visant le système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet État.

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Article 14 - States with two or more legal systems — territorial conflicts of laws

Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou son propre ensemble de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement:

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Article 13 - Differences in national law

Aucune disposition du présent règlement n’oblige les juridictions d’un État membre participant dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne considère pas le mariage en question comme valable aux fins de la procédure de divorce à prononcer un divorce en application du présent règlement.

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Article 12 - Public policy

L’application d’une disposition de la loi désignée en vertu du présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.

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Article 11 - Exclusion of renvoi

Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État à l’exclusion de ses règles de droit international privé.

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