Divorce (règl. 1259/2010)

Article 16 - Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes

Un État membre participant dans lequel différents systèmes de droit ou ensembles de règles s’appliquent aux questions régies par le présent règlement n’est pas tenu d’appliquer le présent règlement aux conflits de lois concernant uniquement ces systèmes de droit ou ensembles de règles.

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Article 15 - États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit – conflits de lois interpersonnels

Pour un État qui a deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes et ayant trait aux questions régies par le présent règlement, toute référence à la loi d’un tel État est interprétée comme visant le système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet État.

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Article 14 - États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit – conflits de lois territoriaux

Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou son propre ensemble de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement:

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Article 13 - Différences dans le droit national

Aucune disposition du présent règlement n’oblige les juridictions d’un État membre participant dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne considère pas le mariage en question comme valable aux fins de la procédure de divorce à prononcer un divorce en application du présent règlement.

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Article 12 - Ordre public

L’application d’une disposition de la loi désignée en vertu du présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.

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Article 11 - Exclusion du renvoi

Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État à l’exclusion de ses règles de droit international privé.

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Article 10 - Application de la loi du for

Lorsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique.

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Article 9 - Conversion de la séparation de corps en divorce

1. En cas de conversion d’une séparation de corps en divorce, la loi applicable au divorce est la loi qui a été appliquée à la séparation de corps, sauf si les parties en sont convenues autrement conformément à l’article 5.

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Article 8 - Loi applicable à défaut de choix par les parties

À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

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Article 7 - Validité formelle

1. La convention visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

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