| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-26/91, Concl. F. G. Jacobs
Décision antérieure : Civ. 1e, 8 janv. 1991 - Décision postérieure : Civ. 1e, 27 janv. 1993
Motif 10 : "...la notion de "matière contractuelle", au sens de l'article 5, point 1, de la convention, doit être interprétée de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de cette convention, en vue d'assurer l'application uniforme de celle-ci dans tous les États contractants ; cette notion ne saurait, dès lors, être comprise comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale".
Motif 15 : "la notion de "matière contractuelle", au sens de l'article 5, point 1, de la convention, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre".
Motif 16 : "Or, s'agissant de l'action que le sous-acquéreur d'une marchandise achetée auprès d'un vendeur intermédiaire engage contre le fabricant en vue d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la non-conformité de la chose, il importe de constater qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le sous-acquéreur et le fabricant, celui-ci n'ayant assumé aucune obligation de nature contractuelle envers le sous-acquéreur".
Dispositif (et motif 21) : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée".
JCP 1992. II. 21927, note C. Larroumet
Rev. crit. DIP 1992. 726, note H. Gaudemet-Tallon
JCP E 1992. II. 363, note P. Jourdain
RTD eur. 1992. 709, note P. de Vareilles-Sommières
JDI 1993. 469, obs. J.-M. Bischoff
JCP 1993. I. 3666, obs. M.-C. Boutard-Labarde
D. 1993. Somm. 214, obs. J. Kullmann
RTD civ. 1993. 133, obs. P. Jourdain
JCP 1993. I. 3664, obs. G. Viney
JDI 1995. 267, note F. Leclerc
RTD civ. 1993. 131, obs. P. Jourdain
RJDA 1992. 714
CDE 1992. 705, note H. Tagaras
Journ. Tribunaux 1993. 471, note P. Rigaux
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