Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 14 mars 2018, n° 16-28302

Motifs : "[Qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par le vendeur domicilié en Allemagne], alors que, par une clause attributive de compétence, les parties au contrat de vente avaient désigné la juridiction du siège du vendeur pour connaître de leurs différends à naître et que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 25 du règlement, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et primait la compétence spéciale de l'article 8, § 1, du même texte concernant la pluralité de défendeurs [l'établissement de crédit finançant l'achat étant également assigné] et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance invoquée par l'acheteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 14 mars 2018, n° 16-19731

Motifs : "(…) après avoir retenu qu'en application de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si celles d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond [notamment en vertu d'une clause d'élection de for], la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans avoir à déterminer la juridiction compétente pour connaître du fond, et, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches [respectivement sur la notion de décision et sur la comparution du défendeur à l'instance en référé], que la juridiction française était compétente pour ordonner, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 20 sept. 2017, n° 16-14812

Motifs : "Mais attendu qu’aux termes de l’article 7, point 2, du règlement (UE) 1215/2012 (…), tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 14 juillet 2016 aff. C-196/15 Granolo SpA c. Ambroisi Emmi France SA), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée ; que l’arrêt relève que la société AVR [sise en Belgique] a vendu pendant plusieurs années, soit de 2003 à 2010, du matériel agricole à la société [de droit français] Proutheau que cette dernière distribuait en France ; qu’il ajoute que l’article 5 des conditions générales des contrats de vente conclus entre les parties, intitulé “Lieu de livraison”, précisait “les marchandises sont censées être livrées à partir de nos magasins avant expédition” ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’existence d’une relation contractuelle tacite, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les termes du litige, a pu retenir que l’action relevait de la matière contractuelle et, les marchandises étant livrées en Belgique, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 7 mars 2018, flightright, R. Becker, M. Barkan et al., Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16

Motif 69 : " À cet égard, il convient de souligner que la notion de « lieu d’exécution » formulée dans l’arrêt du 9 juillet 2009, Rehder (C 204/08, EU:C:2009:439), bien que se référant à un vol direct effectué par le cocontractant du passager concerné, vaut également, mutatis mutandis, en ce qui concerne des cas tels que ceux en cause dans les affaires au principal, dans lesquels, d’une part, le vol avec correspondance réservé comporte deux vols, et, d’autre part, le transporteur aérien effectif sur le vol en cause n’a pas conclu de contrat directement avec les passagers concernés".

Motif 70 : "En effet, la règle de compétence spéciale en matière de fourniture de services, prévue à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 et à l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, désigne comme étant compétente la juridiction du « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis »".

Motif 71 : "À cet égard, un contrat de transport aérien, tel que les contrats en cause dans les affaires au principal caractérisés par une réservation unique pour la totalité du trajet, établit l’obligation, pour un transporteur aérien, de transporter un passager d’un point A à un point C. Une telle opération de transport constitue un service dont l’un des lieux de fourniture principale se trouve au point C".

Dispositif 3 : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 et l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un vol avec correspondance, constitue le « lieu d’exécution » de ce vol, au sens de ces dispositions, le lieu d’arrivée du second vol, lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance en vertu du règlement n° 261/2004 est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier desdits vols, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 16 nov. 2016, Wolfgang Schmidt, Aff. C-417/15

Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott

Motif 36 : "Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 40 de ses conclusions, le fait que l’acte dont la nullité est demandée se rapporte à un bien immeuble ne joue aucun rôle en ce qui concerne l’analyse de sa validité, la nature immobilière de l’objet matériel du contrat, n’ayant, dans ce contexte, qu’une importance incidente (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2006, ČEZ, C‑343/04, EU:C:2006:330, point 34)".

Motif 37 : "Il y a également lieu d’ajouter qu’une telle interprétation ne nuit pas à l’exigence de bonne administration de la justice qui, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, sous-tend l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012, dans la mesure où, en statuant sur la demande d’annulation d’un acte de donation pour incapacité de contracter, le juge saisi n’est pas amené à procéder à des vérifications strictement liées à l’immeuble concerné de nature à justifier une application de la règle de compétence exclusive prévue à cet article".

Motif 38 : "Cependant, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions et que le gouvernement tchèque l’a fait valoir dans ses observations écrites, la juridiction de renvoi peut fonder une compétence pour la demande d’annulation de l’acte de donation immobilière sur l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012".

Motif 39 : "En effet, aux termes de cette disposition, les litiges en matière contractuelle peuvent être examinés par la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, c’est-à-dire l’obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, points 10 à 14). En l’occurrence, l’action au principal est fondée sur la prétendue nullité de l’obligation contractuelle consistant dans la transmission de la propriété de l’immeuble, laquelle, pourvu que ce contrat soit valide, doit être, et a été dans un premier temps, exécutée en Autriche".

Dispositif 1 : "Les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doivent être interprétées en ce sens qu’une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur relève non pas de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1, de ce règlement, mais de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 16 nov. 2016, Wolfgang Schmidt, Aff. C-417/15

Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott

Motif 36 : "Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 40 de ses conclusions, le fait que l’acte dont la nullité est demandée se rapporte à un bien immeuble ne joue aucun rôle en ce qui concerne l’analyse de sa validité, la nature immobilière de l’objet matériel du contrat, n’ayant, dans ce contexte, qu’une importance incidente (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2006, ČEZ, C‑343/04, EU:C:2006:330, point 34)".

Motif 37 : "Il y a également lieu d’ajouter qu’une telle interprétation ne nuit pas à l’exigence de bonne administration de la justice qui, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, sous-tend l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012, dans la mesure où, en statuant sur la demande d’annulation d’un acte de donation pour incapacité de contracter, le juge saisi n’est pas amené à procéder à des vérifications strictement liées à l’immeuble concerné de nature à justifier une application de la règle de compétence exclusive prévue à cet article".

Motif 38 : "Cependant, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions et que le gouvernement tchèque l’a fait valoir dans ses observations écrites, la juridiction de renvoi peut fonder une compétence pour la demande d’annulation de l’acte de donation immobilière sur l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012".

Motif 39 : "En effet, aux termes de cette disposition, les litiges en matière contractuelle peuvent être examinés par la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, c’est-à-dire l’obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, points 10 à 14). En l’occurrence, l’action au principal est fondée sur la prétendue nullité de l’obligation contractuelle consistant dans la transmission de la propriété de l’immeuble, laquelle, pourvu que ce contrat soit valide, doit être, et a été dans un premier temps, exécutée en Autriche".

Dispositif 1 : "Les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doivent être interprétées en ce sens qu’une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur relève non pas de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1, de ce règlement, mais de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 8 mars 2018, Saey Home & Garden, Aff. C‑64/17

Dispositif 2 (et motif 47) : "[Faisant référence aux jurisprudences Corman-Collins et Wood Floor] Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième à huitième questions que l’article 7, point 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente, en vertu de cette disposition, pour connaître d’une demande indemnitaire relative à la résiliation d’un contrat de concession commerciale, conclu entre deux sociétés établies et opérant dans deux États membres différents, pour la commercialisation de produits sur le marché national d’un troisième État membre, sur le territoire duquel aucune de ces sociétés ne dispose de succursale ou d’établissement, est celle de l’État membre où se trouve le lieu de la fourniture principale des services, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui du domicile du prestataire".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 8 mars 2018, Saey Home & Garden, Aff. C‑64/17

Motif 30 : "(…) il est constant, selon la juridiction de renvoi, que l’objet du litige en cause au principal concerne un contrat de concession commerciale pour lequel il est réclamé la réparation du préjudice résultant de la rupture précoce et soudaine, ainsi qu’une indemnité de clientèle pour le non-respect de l’exigence de quasi-exclusivité y afférente. Dès lors, il importe de vérifier, ce qui incombe également à la juridiction de renvoi, que la clause attributive de juridiction en cause au principal concerne ce rapport de droit. En effet, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat (arrêt du 7 février 2013, Refcomp, point 29)".

Dispositif 1 : "L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, stipulée dans des conditions générales de vente mentionnées dans des factures émises par l’une des parties contractantes, ne satisfait pas aux exigences de cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 25.3 [Trust]



3. Les juridictions d’un État membre auxquelles l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétentes pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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