Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 19 sept. 2018, n° 17-21191

Motifs : "Vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 (...) ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la société Chapier ne démontre pas qu'elle serait fondée à invoquer l'option de compétence ouverte, par renvoi à l'article 11 de ce règlement, à l'article 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de ces dispositions s'étendait à la société Chapier, personne morale, dès lors qu'il s'agissait de la partie lésée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 19 sept. 2018, n° 17-21191

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé que la société Chapier considérait que le comportement procédural adopté par l'assureur, qui n'avait pas soulevé l'incompétence des juridictions françaises devant le juge des référés, valait acceptation de la compétence française, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations sur l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dès lors qu'elle se bornait à vérifier les conséquences de la comparution du défendeur dans une procédure de référé sur la prorogation tacite de la compétence du juge du fond, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Et attendu que la comparution du défendeur devant le juge des mesures provisoires ou conservatoires, qui n'est pas le juge du fond, n'entraîne pas prorogation de compétence de ce juge pour connaître du fond ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 19 sept. 2018, n° 17-21191

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé que la société Chapier considérait que le comportement procédural adopté par l'assureur, qui n'avait pas soulevé l'incompétence des juridictions françaises devant le juge des référés, valait acceptation de la compétence française, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations sur l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dès lors qu'elle se bornait à vérifier les conséquences de la comparution du défendeur dans une procédure de référé sur la prorogation tacite de la compétence du juge du fond, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Et attendu que la comparution du défendeur devant le juge des mesures provisoires ou conservatoires, qui n'est pas le juge du fond, n'entraîne pas prorogation de compétence de ce juge pour connaître du fond ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (DE), 20 févr. 2018, Logistik XXL, Aff. C-135/18

1) En ce qui concerne un jugement ayant condamné, sans limitation et sans condition, le défendeur à une prestation et contre lequel une voie de recours ordinaire a été exercée dans l’Etat membre d’origine ou pour lequel le délai pour exercer un tel recours n’a pas encore expiré, le fait que la juridiction d’origine ordonne que le jugement est provisoirement exécutoire moyennant la constitution d’une garantie constitue-t-il une condition au sens du point 4.4 du formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?

2) Dans la mesure où il est répondu par l’affirmative à la première question : cela vaut-il également lorsque, dans l’Etat membre d’origine, une exécution conservatoire du jugement déclaré provisoirement exécutoire est possible sans que la garantie ait été constituée ?

3) Dans la mesure où il répondu par l’affirmative à la deuxième question :

a) Dans le cas d’une décision contenant une obligation exécutoire et contre laquelle une voie de recours ordinaire a été exercée dans l’Etat membre d’origine ou pour laquelle le délai pour exercer un tel recours n’a pas encore expiré, comment la juridiction d’origine doit-elle procéder en ce qui concerne le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) lorsque, du fait du prononcé du jugement ou d’une disposition législative, l’exécution de la décision dans l’Etat membre d’origine ne peu

b) Dans ce cas, la juridiction d’origine doit-elle établir le certificat en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) sans donner les informations visées aux points 4.4.1 à 4.4.4 ?

c) Dans ce cas, la juridiction d’origine est-elle habilitée, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), à établir le certificat de manière à faire figurer — par exemple aux points 4.4.1 à 4.4.3 du formulaire — des informations supplémentaires relatives à la constitution de garantie requise et à joindre au formulaire le texte de la disposition législative ?

4) Dans la mesure où il est répondu par la négative à la deuxième question :

a) Comment la juridiction d’origine doit-elle procéder en ce qui concerne le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) lorsque, dans l’Etat membre d’origine, en vertu d’une disposition législative, l’exécution conservatoire n’est autorisée qu’après expiration d’un délai ?

b) Dans ce cas, la juridiction d’origine est-elle habilitée, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), à établir le certificat de manière à faire figurer — par exemple aux points 4.4.1 à 4.4.3 du formulaire — des informations supplémentaires relatives à ce délai et à joindre au formulaire le texte de la disposition législative ?

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Concl., 7 mai 2019, sur Q. préj. (IT), 28 mai 2018, Avv. Alessandro Salvoni, Aff. C-347/18

Convient-il d’interpréter l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la juridiction d’origine saisie, en ce qui concerne une décision définitive, de la demande de délivrance du certificat prévu par l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 puisse exercer des pouvoirs d’office visant à vérifier si les dispositions du chapitre II, section 4, du règlement Bruxelles I bis

Conclusions de l'AG M. Bobek :

"L’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), s’oppose à ce que la juridiction d’origine saisie, en ce qui concerne une décision définitive, de la demande de délivrance du certificat puisse exercer des pouvoirs d’office visant à vérifier si cette décision a été rendue en violation des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs".

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Q. préj. (HU), 5 juin 2018, Ágnes Weil, Aff. C-361/18

1) L’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre ayant adopté la décision doit établir automatiquement, sur demande d’une partie, le certificat relatif à la décision sans vérifier que l’affaire relève du règlement (UE) n° 1215/2012 ?

2) En cas de réponse négative à la première question, l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’une demande de remboursement entre partenaires de facto vise des régimes patrimoniaux relatifs à des relations qui sont réputées avoir des effets (juridiques) comparables au mariage ?

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Q. préj. (HU), 5 juin 2018, Ágnes Weil, Aff. C-361/18

1) L’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre ayant adopté la décision doit établir automatiquement, sur demande d’une partie, le certificat relatif à la décision sans vérifier que l’affaire relève du règlement (UE) n° 1215/2012 ?

2) En cas de réponse négative à la première question, l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’une demande de remboursement entre partenaires de facto vise des régimes patrimoniaux relatifs à des relations qui sont réputées avoir des effets (juridiques) comparables au mariage ?

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Concl., 29 juil. 2019, sur Q. préj. (BE), 27 juin 2018, Ordre des avocats du barreau de Dinant, Aff. C-421/18

L’action d’un ordre d’avocats, ayant pour objet d’obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles qui lui sont dues, constitue-t-elle une action «en matière contractuelle», au sens de l’article 7.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

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Q. préj. (HU), 10 juil. 2018, Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi, Aff. C-451/18

Faut-il interpréter la règle de compétence spéciale de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), en ce sens que la juridiction d’un État membre est compétente en tant que juridiction du «lieu où le fait dommageable s’est produit» si

— la requérante qui déclare avoir subi un préjudice a son siège ou le centre de son activité économique ou de ses intérêts patrimoniaux dans cet État membre ;

— la requérante fonde sa prétention à l’encontre d’une seule défenderesse (constructeur de camions) ayant son siège dans un autre État membre de l’Union sur une décision de la Commission constatant, en application de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex article 81, paragraphe 1, du traité CE), une infraction ayant consisté à conclure des arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’Espace économique européen, laquelle décision ét

— la requérante s’est procurée exclusivement des camions construits par d’autres entreprises impliquées dans l’entente ;

— il n’y aucune information indiquant qu’une ou plusieurs des réunions qui ont été considérées comme constituant des restrictions à la concurrence aient eu lieu dans l’État de la juridiction saisie ;

— la requérante a régulièrement acheté — selon elle à un prix faussé — des camions dans l’État de la juridiction saisie en concluant des contrats de crédit-bail à transfert de propriété ferme avec des sociétés opérant dans ce même État, sachant que, selon ses dires, elle avait toutefois directement négocié avec les concessionnaires automobiles et que le crédit-bailleur majorait le prix qu’elle avait convenu de sa propre marge et des coûts du crédit-bail, elle-même acquérant la propriété des camions au terme du contrat de crédit-bail,

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