Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 8 mars 2018, Saey Home & Garden, Aff. C‑64/17

Motif 27 : "(…) il y a lieu de relever que, lorsqu’une clause attributive de juridiction est stipulée dans des conditions générales, la Cour a dit pour droit qu’une telle clause est licite dans le cas où, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à des conditions générales comportant ladite clause (arrêt Hőszig, point 39 et jurisprudence citée)". 

Motif 28 : "En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que le contrat de concession commerciale en cause au principal a été conclu verbalement, sans confirmation ultérieure par écrit, et que les conditions générales contenant la clause attributive de juridiction concernée n’ont été mentionnées que dans les factures émises par la défenderesse au principal". 

Motif 29 : "Au vu de ces éléments, et eu égard à la jurisprudence rappelée au point 27 du présent arrêt, une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, ne satisfait pas aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier".

Dispositif 1 : "L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, stipulée dans des conditions générales de vente mentionnées dans des factures émises par l’une des parties contractantes, ne satisfait pas aux exigences de cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 31 janv. 2018, Paweł Hofsoe, Aff. C-106/17

Motif 44 : "Si, certes, ainsi que le précise le considérant 18 du règlement n° 1215/2012, l’objectif de la section 3 du chapitre II de ce règlement est de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales, il apparaît que la demande en cause au principal s’inscrit dans des rapports entre professionnels et qu’elle n’est pas de nature à affecter la situation procédurale d’une partie réputée plus faible (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, SOVAG, C‑521/14, EU:C:2016:41, points 29 et 30)".

Motif 45 : "À cet égard, la circonstance qu’un professionnel, tel que [le cessionnaire], exerce son activité dans le cadre d’une petite structure ne saurait mener à considérer qu’il s’agit d’une partie réputée plus faible que l’assureur. En effet, une appréciation au cas par cas de la question de savoir si un tel professionnel peut être considéré comme une « partie plus faible » afin de pouvoir relever de la notion de « personne lésée », au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1512/2012, ferait naître un risque d’insécurité juridique et irait à l’encontre de l’objectif dudit règlement, énoncé au considérant 15 de celui-ci, selon lequel les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, point 34)".

Dispositif : "L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par une personne physique, dont l’activité professionnelle consiste, notamment, à recouvrer des créances d’indemnisation auprès des assureurs et qui se prévaut d’un contrat de cession de créance conclu avec la victime d’un accident de circulation pour assigner l’assureur en responsabilité civile de l’auteur de cet accident, qui a son siège dans un État membre autre que l’État membre du domicile de la personne lésée, devant une juridiction de ce dernier État membre".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 31 janv. 2018, Paweł Hofsoe, Aff. C-106/17

Motif 44 : "Si, certes, ainsi que le précise le considérant 18 du règlement n° 1215/2012, l’objectif de la section 3 du chapitre II de ce règlement est de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales, il apparaît que la demande en cause au principal s’inscrit dans des rapports entre professionnels et qu’elle n’est pas de nature à affecter la situation procédurale d’une partie réputée plus faible (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, SOVAG, C‑521/14, EU:C:2016:41, points 29 et 30)".

Motif 45 : "À cet égard, la circonstance qu’un professionnel, tel que [le cessionnaire], exerce son activité dans le cadre d’une petite structure ne saurait mener à considérer qu’il s’agit d’une partie réputée plus faible que l’assureur. En effet, une appréciation au cas par cas de la question de savoir si un tel professionnel peut être considéré comme une « partie plus faible » afin de pouvoir relever de la notion de « personne lésée », au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1512/2012, ferait naître un risque d’insécurité juridique et irait à l’encontre de l’objectif dudit règlement, énoncé au considérant 15 de celui-ci, selon lequel les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, point 34)".

Dispositif : "L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par une personne physique, dont l’activité professionnelle consiste, notamment, à recouvrer des créances d’indemnisation auprès des assureurs et qui se prévaut d’un contrat de cession de créance conclu avec la victime d’un accident de circulation pour assigner l’assureur en responsabilité civile de l’auteur de cet accident, qui a son siège dans un État membre autre que l’État membre du domicile de la personne lésée, devant une juridiction de ce dernier État membre".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 16 nov. 2016, Wolfgang Schmidt, Aff. C-417/15

Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott

Motif 23 : "Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que constitue une action « en matière de droits réels immobiliers », au sens de cette disposition, une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur et en radiation du registre foncier des mentions relatives au droit de propriété du donataire".

Motif 24 : "À titre liminaire, il convient de constater qu’une telle action entre dans le champ d’application matériel du règlement n° 1215/2012".

Motif 25 : "En effet, si l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ce règlement exclut du champ d’application de celui-ci notamment l’état et la capacité des personnes physiques, il n’en reste pas moins que, ainsi que Mme l’avocat général l’a, en substance, relevé aux points 27 à 31 de ses conclusions, la détermination de la capacité de contracter du donateur constitue, dans le cadre d’une action comme celle en cause au principal, non pas l’objet principal de cette action, lequel a trait à la validité juridique d’une donation, mais une question préalable".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 1.2, b) [Exclusion des "faillites"]

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 1.2, a) [Exclusion du statut personnel et des relations patrimoniales]

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer