Brussels I (reg.44/2001)

Q. préj. (IT), 2 janv. 2017, Petronas Lubricants Italy, Aff. C-1/17

1) L’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, entraîne-t-il la possibilité, pour un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre de l’Union et qui a été attrait en justice par un ex-employé devant les juges de l’État membre où il est domicilié (conformément à l’article 19 du règlement), d’introduire une demande reconventionnelle contre le travailleur devant le même juge saisi de la demande originaire ?

Conclusion de l'avocat général Y. Bot :

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CJUE, 21 mai 2015, CDC, Aff. C-352/13

Aff. C-352/13Concl. N. Jääskinen

Motif 64 : "Dans une affaire telle que celle au principal, la juridiction saisie devra (…) s’assurer, avant d’examiner les conditions de forme que ledit article 23 établit, que les clauses en question sont effectivement opposables à la requérante au principal. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà précisé, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Pour qu’une telle clause puisse être opposable à un tiers, il est, en principe, nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet (arrêt Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, point 29)".

Motif 65 : "En effet, ce serait uniquement dans le cas où, conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie, le tiers aurait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations qu’une clause attributive de juridiction à laquelle ce tiers n’a pas consenti pourrait néanmoins jouer à l’encontre de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Coreck, C-387/98, [...] points 24, 25 et 30)".

Brussels I (reg.44/2001)

Concl., 28 févr. 2018, sur Q. préj. (LT), 19 janv. 2017, AB «flyLAL-Lithunian Airlines», en liquidation, Aff. C-27/17

2) Le préjudice (manque à gagner) subi par la partie demanderesse dans la présente affaire en conséquence des faits illégaux commis par les parties défenderesses peut-il être considéré comme un dommage au sens de l’article 5, [point] 3, du règlement Bruxelles I ?

Conclusions de l'AG M. Bobek :

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Concl., 28 févr. 2018, sur Q. préj. (LT), 19 janv. 2017, AB «flyLAL-Lithunian Airlines», en liquidation, Aff. C-27/17

1) Au regard des circonstances caractérisant la présente affaire, convient-il de comprendre l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» utilisée à l’article 5, [point] 3, du règlement Bruxelles I comme visant le lieu de la conclusion, par les parties défenderesses, de l’accord illicite contraire à l’article 82, sous c), CE [article 102, sous c), TFUE] ou comme visan

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Concl., 16 nov. 2017, sur Q. préj. (CZ), 4 nov. 2016, E.ON Czech Holding, Aff. C-560/16

1) L’article 22, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également à la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie, que l’actionnaire principal est tenu de verser, en tant que contre-valeur des titres à caractère participatif, aux détenteurs antérieurs desdits titres, qui lui ont été transférés en conséquence d’une résolution adoptée par l’assemblée générale d’une société anonyme, relative au transfert obligatoire des autres titres à caractère parti

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Com., 1er mars 2017, n° 14-25426

Motifs : "Vu l'article 5.3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que pour rejeter le contredit formé par les sociétés KA et KF, l'arrêt retient que, s'agissant de la demande subsidiaire de l'UMR à leur encontre pour avoir été complices de la diffusion sur le marché français par la société Barclay's des informations inexactes, le fait délictueux allégué, consistant en la diffusion d'informations incomplètes ou erronées par messages électroniques à destination de la France, étant réputé avoir été commis en France, les juridictions françaises sont également compétentes sur le fondement de l'article 5.3 du règlement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fait délictueux retenu à l'encontre des sociétés KA et KF qui serait localisé en France ni les éléments de la localisation en France du dommage en résultant pour la société UMR, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale".

Brussels I (reg.44/2001)

Com., 1er mars 2017, n° 14-25426

Motifs : "Qu'en [...] se bornant à déduire la qualification de fourniture de services, nécessaire à l'application de l'article 5.1b) du règlement susvisé, de celle de contrat de prêt retenue par le droit français, sans caractériser l'existence d'une activité du fournisseur de services en contrepartie d'une rémunération, la cour d‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision"

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 22 févr. 2017, n° 15-27809, 16-11509

Motifs : "Vu les articles 2, 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, et sous réserve d'autres dispositions du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ;

Qu'en application du troisième, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié ;

Que, cependant, en vertu du deuxième, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ;

Attendu que, pour déclarer compétente la juridiction de proximité du domicile du passager, l'arrêt retient que les deux parties étant domiciliées en France, les règles de compétence françaises sont applicables, notamment l'article L. 141-5, devenu R. 631-3 du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le passager avait conclu un contrat de transport sans hébergement, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 22 févr. 2017, n° 15-27809, 16-11509

Motifs : "Vu les articles 2, 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, et sous réserve d'autres dispositions du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ;

Qu'en application du troisième, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié ;

Que, cependant, en vertu du deuxième, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ;

Attendu que, pour déclarer compétente la juridiction de proximité du domicile du passager, l'arrêt retient que les deux parties étant domiciliées en France, les règles de compétence françaises sont applicables, notamment l'article L. 141-5, devenu R. 631-3 du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le passager avait conclu un contrat de transport sans hébergement, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 22 févr. 2017, n° 16-12408

Motifs : "Vu les articles 2 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme et MM. X... (les consorts X...) ont acheté un billet d'avion auprès de la société Air Canada pour un vol Genève-Montréal ; qu'ayant subi à l'arrivée un retard de vingt-quatre heures en raison de l'annulation du vol sur lequel ils étaient enregistrés, ils ont, le 25 février 2014, saisi la juridiction de proximité d'Annecy, lieu de leur domicile lors de l'achat du billet, d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ; que la société Air Canada a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit des tribunaux de Montréal, lieu de son siège ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que le règlement (CE) n° 44/2001 s'applique à la société Air Canada dès lors qu'elle est domiciliée en France comme étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris pour un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d'un directeur Air Canada France ayant pouvoir d'engager juridiquement la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le principal établissement de cette société est situé en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".

Brussels I (reg.44/2001)

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