Brussels I (reg.44/2001)

Q. préj. (AT), 19 sept. 2016, Maximilian Schrems, Aff. C-498/16

2) L’article 16 du règlement (CE) n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’un consommateur peut faire valoir dans un État membre, devant le tribunal du lieu de son domicile, en même temps que ses propres droits issus d’un contrat conclu par un consommateur, également des droits semblables d’autres consommateurs ayant leur domicile

a. dans le même État membre,

b. dans un autre État membre ou

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Concl., 18 oct. 2017, sur Q. préj. (DE), 22 août 2016, Brigitte Schlömp, Aff. C-467/16 [Conv. Lugano II]

Une autorité de conciliation de droit suisse relève-t-elle également de la notion de «juridiction» dans le cadre de l’application des articles 27 et 30 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ?

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

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Concl., 19 oct. 2017, sur Q. préj. (DE), 11 août 2016, Roland Becker, Aff. C-447/16

Doit-on considérer que, s’agissant d’un transport de personnes effectué sur deux vols, sans séjour notable dans les aéroports d’escale, le lieu de départ du premier segment de vol est le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 également lorsque le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, invoqué dans le r

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Com., 2 nov. 2016, n° 14-25410

Motifs : "Vu l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 1er décembre 2011 (Painer, C-145/ 10, points 83 et 84) de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 6, point 1, du règlement n° 44/ 2001 doit être interprété en ce sens qu'il incombe à la juridiction nationale d'apprécier l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, en fonction exclusivement du risque que soient rendues des décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément ;

[...] Attendu que, pour dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige relatif à la résolution de la vente en application de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, l'arrêt, après avoir relevé que le siège de la banque HSBC [auprès de laquelle avait été souscrit le crédit documentaire] était situé à Paris et que les sociétés Axiome et Nowell avaient fait du paiement de la vente au moyen du crédit documentaire irrévocable une condition expresse de celle-ci, en déduit que ce crédit complexe, qui reposait sur des documents dont il n'était pas soutenu qu'ils étaient irréguliers, était susceptible d'être privé de cause si le contrat de vente était lui-même anéanti ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, entre la demande de résolution formée contre la société Nowel, établie en Roumanie, et celle en remboursement du montant du crédit dirigée contre la banque HSBC, domiciliée en France, l'existence d'un lien de connexité fondé sur le risque que, si ces demandes étaient jugées séparément, des solutions inconciliables pourraient être rendues, dès lors que l'exécution d'un crédit documentaire irrévocable est indépendante de celle du contrat de base, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 19 oct. 2016, n° 15-25864

Motifs : "Attendu que l'arrêt relève que M. X... demande des indemnités consécutives au retard du vol entre les aéroports de Lyon et de Tlemcen, sur le fondement du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, et que ce texte ne comportant pas de règles de compétence juridictionnelle, le voyageur peut, en vertu de l'article 2 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, saisir le tribunal du lieu du domicile du défendeur ; qu'après avoir relevé, notamment au vu des informations fournies par le site infogreffe, que la société Air Algérie, qui a son siège social à Alger, dispose en France de dix établissements et que le principal d'entre eux est situé à Paris, la cour d'appel, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a justement décidé que la juridiction de proximité de Paris 1er était compétente".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 19 oct. 2016, n° 15-25864

Motifs : "Attendu que l'arrêt relève que M. X... demande des indemnités consécutives au retard du vol entre les aéroports de Lyon et de Tlemcen, sur le fondement du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, et que ce texte ne comportant pas de règles de compétence juridictionnelle, le voyageur peut, en vertu de l'article 2 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, saisir le tribunal du lieu du domicile du défendeur ; qu'après avoir relevé, notamment au vu des informations fournies par le site infogreffe, que la société Air Algérie, qui a son siège social à Alger, dispose en France de dix établissements et que le principal d'entre eux est situé à Paris, la cour d'appel, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a justement décidé que la juridiction de proximité de Paris 1er était compétente".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 12 oct. 2016, Marjan Kostanjevec, Aff. C-185/15

Aff. C-185/15, Concl. J. Kokott

Dispositif : "L’article 6, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que le for désigné par cette disposition en matière de demande reconventionnelle est compétent pour connaître d’une telle demande, tendant au remboursement, au titre d’un enrichissement sans cause, d’une somme correspondant au montant convenu dans le cadre d’un règlement extrajudiciaire, lorsque cette demande est formée lors d’une nouvelle action judiciaire entre les mêmes parties, faisant suite à l’annulation de la décision à laquelle l’action initiale entre celles-ci avait abouti et dont l’exécution avait donné lieu à ce règlement extrajudiciaire".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 13 févr. 2013, n° 11-27967

Motifs : "[...] alors, selon le moyen, qu'une convention attributive de juridiction stipulée à l'initiative du vendeur ne s'applique que si elle a été acceptée par l'acheteur ; qu'en affirmant néanmoins, en l'absence de tout document contractuel versé aux débats à l'exception d'une facture comportant au verso les conditions générales de vente de la société Corticas Lamosel, que la société Bouchonnerie Jocondienne avait accepté la clause attributive de juridiction contenue dans ces conditions générales de vente, au motif inopérant que les parties entretenaient des relations commerciales suivies et que la société Bouchonnerie Jocondienne n'avait pas émis de protestation à l'égard de ces conditions de vente, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'acceptation de la clause par l'acheteur, a violé [l'article 23 du Règlement];

Mais attendu que l'arrêt, faisant application de [l'article 23 du Règlement] relève d'une part que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales suivies bien avant la vente litigieuse, que d'autre part, la société Bouchonnerie Jocondienne avait elle-même versé aux débats les conditions générales de vente dans lesquelles figuraient la clause attributive de juridiction, la cour d'appel a pu en déduire que la clause lui était opposable".

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