Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 23 janv. 2008, n° 06-21898

Motif : "Attendu que, pour dire le tribunal d'instance de Montpellier compétent, l'arrêt attaqué retient que le contrat de vente [portant sur un chat persan] est rédigé en anglais et qu'il n'est pas démontré que Mme X..., non commerçante, a apprécié la présence de la clause attributive de juridiction, placée à la dernière ligne du contrat et non spécifiée de manière très apparente contrairement aux prescriptions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient, à la date de la convention, domiciliées sur le territoire d'Etats communautaires [en France et en Allemagne], que la situation était internationale et que la clause, rédigée par écrit, relative à un rapport de droit déterminé, désignait les tribunaux d'un Etat communautaire [tribunaux de Viersen, en Allemagne], la cour d'appel a ajouté [à l'article 23 du règlement Bruxelles I] une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 7 oct. 2015, n° 14-16898

Motifs : "Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Vu l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats liant les parties a vocation à s'appliquer à tout litige né de leur exécution ;

Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt Cartel Damage Claims c/ Akzo Nobel et autres, 21 mai 2015, C-352/13), que l'article 23, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu'il permet, dans le cas où des dommages-intérêts sont réclamés en justice en raison d'une infraction à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en considération a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, du règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause ne se référait pas à des pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 6 juil. 2016, n° 15-14664

Motifs : "(…) le Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite [en l'occurrence, un tribunal madrilène] du Règlement CE n° 44/2001 pour substituer ses propres motifs de refus [de sorte que la Cour d'appel de Paris ne peut révoquer la déclaration constatant la force exécutoire du jugement étranger au motif qu'il adresserait une injonction au tribunal de commerce de Paris en méconnaissance des principes du règlement Bruxelles I]".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 6 juil. 2016, n° 15-14664

Motifs : "(…) le Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite [en l'occurrence, un tribunal madrilène] du Règlement CE n° 44/2001 pour substituer ses propres motifs de refus [de sorte que la Cour d'appel de Paris ne peut révoquer la déclaration constatant la force exécutoire du jugement étranger au motif qu'il adresserait une injonction au tribunal de commerce de Paris en méconnaissance des principes du règlement Bruxelles I]".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 14 juil. 2016, Brite Strike Technologies, Aff. C-230/15

Aff. C-230/15, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Dispositif : "L’article 71 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu à la lumière de l’article 350 TFUE, ne s’oppose pas à ce que la règle de compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques, dessins et modèles Benelux, énoncée à l’article 4.6 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), du 25 février 2005, signée à La Haye par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, soit appliquée à ces litiges".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 14 juil. 2016, Granarolo, Aff. C-196/15

Aff. C-196/15, Concl. J. Kokott

Dispositif 2 (et motif 44) : "Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 5, point 1, sous b), du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que des relations commerciales établies de longue date, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien ou de « contrat de fourniture de services » si cette obligation est une prestation de services, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 14 juil. 2016, Granarolo, Aff. C-196/15

Aff. C-196/15, Concl. J. Kokott

Dispositif 2 (et motif 44) : "Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 5, point 1, sous b), du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que des relations commerciales établies de longue date, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien ou de « contrat de fourniture de services » si cette obligation est une prestation de services, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 14 juil. 2016, Granarolo, Aff. C-196/15

Aff. C-196/15, Concl. J. Kokott

Motif 23 : "Il y a lieu de relever que, dans une partie importante des États membres, les relations commerciales de longue date qui se sont nouées en l’absence d’un contrat écrit peuvent, en principe, être considérées comme relevant d’une relation contractuelle tacite, dont la violation est susceptible de donner lieu à une responsabilité contractuelle".

Motif 24 : "À cet égard, il convient d’observer que, si l’article 5, point 1, du règlement Bruxelles I n’exige pas la conclusion d’un contrat écrit, l’identification d’une obligation contractuelle est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition. Il convient de préciser qu’une telle obligation peut être considérée comme étant née tacitement, notamment lorsque cela résulte des actes non équivoques exprimant la volonté des parties".

Motif 25 : "En l’occurrence, il appartient, partant, à la juridiction nationale d’examiner, tout d’abord, si, dans les circonstances particulières de l’affaire dont elle est saisie, la relation commerciale de longue date ayant existé entre les parties se caractérise par l’existence d’obligations convenues tacitement entre celles-ci, de telle sorte qu’il existait entre elles une relation pouvant être qualifiée de contractuelle".

Motif 26 : "L’existence d’une telle relation tacite ne se présume toutefois pas et doit, par conséquent, être démontrée. Par ailleurs, cette démonstration doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée".

Dispositif 1 (et motif 28) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. La démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 14 juil. 2016, Granarolo, Aff. C-196/15

Aff. C-196/15, Concl. J. Kokott

Motif 23 : "Il y a lieu de relever que, dans une partie importante des États membres, les relations commerciales de longue date qui se sont nouées en l’absence d’un contrat écrit peuvent, en principe, être considérées comme relevant d’une relation contractuelle tacite, dont la violation est susceptible de donner lieu à une responsabilité contractuelle".

Motif 24 : "À cet égard, il convient d’observer que, si l’article 5, point 1, du règlement Bruxelles I n’exige pas la conclusion d’un contrat écrit, l’identification d’une obligation contractuelle est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition. Il convient de préciser qu’une telle obligation peut être considérée comme étant née tacitement, notamment lorsque cela résulte des actes non équivoques exprimant la volonté des parties".

Motif 25 : "En l’occurrence, il appartient, partant, à la juridiction nationale d’examiner, tout d’abord, si, dans les circonstances particulières de l’affaire dont elle est saisie, la relation commerciale de longue date ayant existé entre les parties se caractérise par l’existence d’obligations convenues tacitement entre celles-ci, de telle sorte qu’il existait entre elles une relation pouvant être qualifiée de contractuelle".

Motif 26 : "L’existence d’une telle relation tacite ne se présume toutefois pas et doit, par conséquent, être démontrée. Par ailleurs, cette démonstration doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée".

Dispositif 1 (et motif 28) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. La démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée".

Brussels I (reg.44/2001)

Q. préj. (PT), 27 avr. 2016, José Rui Garrett Pontes Pedroso, Aff. C-242/16 [radiation]

1. Eu égard aux faits de l’espèce – le travailleur est un pilote de l’aviation civile et son activité, conformément à son contrat de travail, couvre tout l’espace aérien européen – est-il ou non possible de déterminer le «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail» et/ou le «dernier lieu où il a accompli habituellement son travail», au sens de l’article 19, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 ?

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