Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 8 juil. 2010, n° 09-16063

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que la société Artas [de droit belge] avait donné à la société Assur voyage [de droit français] un mandat exclusif de vendre ses produits d'assurance portant sur les branches assistance et assurance annulation, et par motifs propres que le contrat avait principalement pour objet des services fournis par Artas sur le territoire français dans la gestion des polices, des primes et des sinistres, la cour d'appel, en a justement déduit que le tribunal français était compétent en application de l'article 5-1b du règlement Bruxelles I [et non en application de l'article 5-1a] ; (…)".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 21 janv. 2016, SOVAG, Aff. C-521/14

Motif 39 : "(…) le traitement, dans le cadre de la même procédure [en Finlande], de la demande originaire et d’une demande introduite par un tiers contre l’une des parties à cette procédure et étroitement liée à la première demande, est de nature à favoriser les objectifs susvisés [de limitation des procédures concurrentes et d'admission de fors complémentaires du forum rei] dans une situation où une action a été introduite par la personne lésée contre l’assureur du responsable des dommages et où un autre assureur, qui a déjà indemnisé partiellement cette personne de ces dommages, cherche à obtenir du premier assureur le remboursement de cette indemnisation".

Motif 41 : "Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de relever, dans le cadre de la convention [de Bruxelles], que l’action introduite par l’assuré à l’encontre de l’assureur pour le dédommagement des conséquences de l’accident et l’action par laquelle ledit assureur attrait à la cause, à des fins de dédommagement, un autre assureur réputé avoir couvert le même événement devaient être considérées, respectivement, comme une demande originaire et une demande en garantie au sens de l’article 6, point 2, de la même convention (voir, en ce sens, arrêt GIE Réunion européenne e.a., C‑77/04, EU:C:2005:327, point 27)".

Motif 45 : "L’article 6, point 2, du règlement n° 44/2001 exigeant un lien entre, d’une part, la demande originaire et, d’autre part, la demande en intervention ou la demande en garantie qui y sont visées, il appartient au juge national saisi de la demande originaire de vérifier l’existence d’un tel lien, en ce sens qu’il doit s’assurer que la demande en intervention ou la demande en garantie ne visent pas qu’à traduire le défendeur hors de son tribunal (voir, en ce sens, arrêt GIE Réunion européenne e.a., C‑77/04, EU:C:2005:327, points 30 et 32)".

Motif 46 : "À cet égard, le fait qu’une disposition nationale, telle que l’article 5, deuxième alinéa, du chapitre 18 du code de procédure judiciaire [finlandais], soumette la faculté pour un tiers d’introduire une action dans la cadre d’une procédure juridictionnelle déjà ouverte à la condition que cette action entretienne un lien avec la demande originaire constitue, assurément, un élément de nature à éviter un détournement de l’article 6, point 2, du règlement n° 44/2001".

Dispositif (et motif 47) : "L’article 6, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que son champ d’application s’étend à une action qu’un tiers a introduite, conformément aux dispositions de la législation nationale, contre le défendeur à la procédure originaire et ayant pour objet une demande étroitement liée à cette demande originaire, visant à obtenir le remboursement d’indemnités versées par ce tiers au demandeur à ladite procédure originaire, à la condition que cette action n’ait pas été formée que pour traduire ledit défendeur hors de son tribunal".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 18 avr. 1989, n° 87-10174 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Attendu, (…), que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'une demande d'interprétation, a, par arrêt du 10 juillet 1986, dit pour droit que l'article 33, alinéa 2, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens que l'obligation d'élire domicile édictée par cette disposition doit être accomplie selon les modalités définies par la loi de l'Etat requis, et dans le silence de cette loi quant au moment où cette formalité doit être accomplie, au plus tard lors de la signification du jugement accordant l'exequatur ;

Attendu que la loi française étant muette sur le moment où la formalité de l'élection de domicile doit être accomplie, la cour d'appel a, en [considérant que la nouvelle élection de domicile faite avant les significations de la requête et de l'ordonnance était inopérante], violé le texte susvisé".

Brussels I (reg.44/2001)

Soc., 11 avr. 2012, n° 11-17096 et 11-17097 [Conv. Rome]

Motifs : "Attendu (...) que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 15 mars 2011, Z..., aff. C-29/ 10) que, compte tenu de l'objectif poursuivi par l'article 6 de la Convention de Rome, il y a lieu de constater que le critère du pays où le travailleur " accomplit habituellement son travail ", édicté au paragraphe 2, sous a), de celui-ci, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de " l'établissement qui a embauché le travailleur ", prévu au paragraphe 2, sous b), du même article, devrait s'appliquer lorsque le juge saisi n'est pas en mesure de déterminer le pays d'accomplissement habituel du travail, et qu'il découle de ce qui précède que le critère contenu à l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la Convention de Rome a vocation à s'appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d'un Etat contractant, lorsqu'il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l'Etat avec lequel le travail présente un rattachement significatif ;

Et attendu qu'ayant constaté que les salariés affectés à l'activité de transport aérien de l'employeur avaient le centre effectif de leur activité professionnelle à l'aéroport de Vatry, lequel était la base à partir de laquelle les salariés commençaient et terminaient toutes leurs prestations de travail et où ils assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte, peu important que des cycles de rotations les aient conduits dans différents pays du globe, la cour d'appel a décidé à bon droit que la loi applicable aux contrats de travail en cause est la loi française, même si les planning de vols adressés aux pilotes étaient établis en Grande-Bretagne où était aussi situé le lieu d'entraînement sur simulateur".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 17 déc. 2015, Virpi Komu, Aff. C-605/14

Dispositif (et point 33) : "L’article 22, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges «en matière de droits réels immobiliers» au sens de cette disposition une action en dissolution, au moyen d’une vente dont la mise en œuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble".

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Civ. 1e, 24 nov. 2015, n° 14-14924

Motifs : "Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, ensemble les articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des compétences spéciales énoncées par le règlement susvisé ;

Qu'en [rejetant l'exception d'incompétence au motif que la loi de police fondant la demande s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français], alors que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en oeuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 24 nov. 2015, n° 14-14924

Motifs : "Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, ensemble les articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des compétences spéciales énoncées par le règlement susvisé ;

Qu'en [rejetant l'exception d'incompétence au motif que la loi de police fondant la demande s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français], alors que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en oeuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisé".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 24 nov. 2015, n° 14-14924

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère peu apparent de la mention « Gerichtstand München » (tribunal compétent Munich) figurant au bas des factures émises par la société Lauterbach et retenu qu'il n'était pas démontré que cette clause ait été portée préalablement à la connaissance du distributeur lors de l'émission des bons de commande ni qu'elle ait été approuvée au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite [alors que la clause a figuré sur l'ensemble des factures et des correspondances adressées par le vendeur pendant plus de 20 ans sans que l'acquéreur n'y oppose jamais un quelconque désaccord], l'arrêt constate que cette clause ne donne aucune définition du rapport de droit déterminé pouvant donner lieu à la prorogation de compétence prévue par l'article 23 du règlement de Bruxelles I ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que cette mention ne constituait pas une convention attributive de juridiction, au sens de l'article 23 du règlement précité".

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CJCE, 17 mai 1994, Webb, Aff. C-294/92 [Conv. Bruxelles, art. 16.1]

Aff. C-294/92Concl. M. Darmon 

Motif 14 : "L'article 16 attribue une compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers aux juridictions de l' État contractant où l'immeuble est situé. De l'arrêt du 10 janvier 1990, Reichert et Kockler (C-115/88, Rec. I-27), qui avait à statuer sur l'applicabilité de cette compétence exclusive à une action intentée par un créancier en vue de faire déclarer que lui était inopposable un acte de disposition d'un immeuble que ce créancier soutenait avoir été effectué par son débiteur en fraude de ses droits, il résulte qu'il ne suffit pas qu'un droit réel immobilier soit concerné par l'action ou que l'action ait un lien avec un immeuble pour que l' article 16, paragraphe 1, s'applique. Il faut que l'action soit fondée sur un droit réel et non, sauf l'exception prévue pour les baux d'immeubles, sur un droit personnel."

Motif 15 : "L'action dont est saisie en l'espèce la juridiction de renvoi tend à faire reconnaître que Webb fils détient l'appartement au bénéfice exclusif de son père et que, en cette qualité, il a le devoir de préparer les documents nécessaires à lui en transférer la propriété. Le père ne prétend pas être d'ores et déjà titulaire de prérogatives qui porteraient directement sur l'immeuble et qui seraient opposables à tous, mais invoque uniquement des droits à l'encontre de son fils. Dès lors, son action n'est pas une action réelle au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la convention, mais est une action personnelle".

Dispositif (et motif 19) : "L'action tendant à faire constater qu'une personne détient un bien immobilier en qualité de trustee et à lui faire enjoindre d'établir les documents nécessaires pour que le demandeur devienne titulaire du legal ownership n'est pas une action réelle au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...)".

Brussels I (reg.44/2001)

Soc., 28 oct. 2015, n° 14-21319

Motifs : "selon le moyen (...), l'action du salarié, dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, qui tend à l'admission à cette procédure et au paiement de diverses créances relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, dérive directement de la faillite et s'insère étroitement dans le cadre de la procédure collective [...]

[...] la cour d'appel a retenu à bon droit que le litige relatif à la rupture du contrat de travail du salarié et aux créances salariales durant la relation de travail ne relevait pas de la procédure d'insolvabilité, ainsi que cela résulte des articles 4 et 10 du règlement CE n° 1346/2000 (…), et que la compétence juridictionnelle pour connaître de ce litige devait être déterminée en application de l'article 19 du règlement CE n° 44/2001 (…)".

Brussels I (reg.44/2001)

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