Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 16 déc. 2008, n° 07-18834 [Conv. Lugano I]

Motifs : "Vu l'article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;



Attendu qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 17 de la convention susvisée ; 



(…)

Attendu que pour accueillir [le] contredit [formé par la société porteuse des connaissements] et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient d'abord, qu'il n'existe entre [le transporteur] et [la société porteuse des connaissements] aucun écrit matérialisant l'acceptation spéciale ou expresse par la seconde de la clause [attribuant compétence au tribunal de commerce de Marseille] insérée dans les deux connaissements émis par [le transporteur], puis, que la simple détention de ces connaissements par la [société porteuse des connaissements] n'établit pas qu'elle l'ait acceptée ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, préalablement, de rechercher, si, selon le droit national applicable, [la société porteuse des connaissements] avait succédé aux droits du chargeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
 (…)".

Brussels I (reg.44/2001)

Com., 16 déc. 2008, n° 08-10460

Motifs : "Vu l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 (…) ;

Attendu qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 23 du règlement susvisé ;

Attendu que pour rejeter le contredit [du transporteur] ayant pour objet l'action formée par [le tiers porteur du connaissement], l'arrêt retient que la clause attributive de compétence territoriale insérée au connaissement émis par [le transporteur] est inopposable [à ce tiers] qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, préalablement, de rechercher, si, selon le droit national applicable, [le tiers porteur du connaissement] avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 7 oct. 2015, n° 14-16898

Motifs : "Attendu que la société MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société eBizcuss, fait grief à l’arrêt d’accueillir l’exception d’incompétence, alors, selon le moyen : [...]

2°/ en toute hypothèse, que la clause attributive de juridiction permettant à une partie de porter potentiellement ses demandes devant les juridictions d’un Etat tiers n’entre pas dans le champ d’application de l’article 23 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu’en décidant que la clause d’élection de for stipulée aux contrats conclus entre la société eBizcuss et la société Apple entrait dans le champ d’application de cet article motif pris qu’en l’espèce, la clause désignait les juridictions irlandaises, quand il lui appartenait d’apprécier in abstracto si la clause rentrait dans le champ d’application de l’article 23, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la clause d’élection de for imposait à la société eBizcuss d’agir devant les juridictions irlandaises tandis qu’était réservée à son cocontractant, de manière optionnelle, la faculté de saisir une autre juridiction, la cour d’appel en a exactement déduit que cette clause, qui permettait d’identifier les juridictions éventuellement amenées à se saisir d’un litige opposant les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation du contrat, répondait à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for ; que le moyen n’est pas fondé sur ce point".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 7 oct. 2015, n° 14-16898

Motifs : "Mais attendu qu’ayant relevé que la clause d’élection de for imposait à la société eBizcuss d’agir devant les juridictions irlandaises tandis qu’était réservée à son cocontractant, de manière optionnelle, la faculté de saisir une autre juridiction, la cour d’appel en a exactement déduit que cette clause, qui permettait d’identifier les juridictions éventuellement amenées à se saisir d’un litige opposant les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation du contrat, répondait à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for ; que le moyen n’est pas fondé sur ce point".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 13 mars 2014, Marc Brogsitter, Aff. C-548/12

Motif 23 : "(…) la seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne suffit pas pour considérer que cette action relève de la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001".

Motif 24 : "Il n’en va ainsi que si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".

Motif 25 : "Tel sera a priori le cas si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second".

Motif 26 : "Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer si les actions intentées par le requérant au principal ont pour objet une demande de réparation dont la cause peut être raisonnablement regardée comme une violation des droits et des obligations du contrat qui lie les parties au principal, ce qui en rendrait indispensable la prise en compte pour trancher le recours".

Motif 27 : "Si tel est le cas, ces actions se rattachent à la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 [à moins qu’il ne s’agisse d’une vente de marchandises ou d’une fourniture de services]. À défaut, elles doivent être considérées comme relevant de la "matière délictuelle ou quasi délictuelle", au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".

Dispositif (et motif 29) : "Des actions en responsabilité civile telles que celles en cause au principal, de nature délictuelle en droit national [qui les rattache à la concurrence déloyale], doivent, néanmoins, être considérées comme relevant de la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 9 sept. 2015, n° 14-22794

Motifs: "Vu les articles 9, 10 et 11 du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 3 du code civil; 

(...)

Qu'en (déclarant que le principe de l'applicabilité de l'action directe du cocontractant de l'assuré contre l'assureur se trouve régi par la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit), en matière de responsabilité contractuelle, alors que la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 15 janv. 1987, Shenavai, Aff. 266/85 [Conv. Bruxelles, Art. 5.1]

Aff. 266/85Concl. F. Mancini 

Motif 16 : "A cet égard, il faut observer d'abord que les contrats de travail, ainsi que d'autres contrats concernant le travail dépendant, présentent par rapport aux autres contrats, même lorsque ces derniers sont relatifs à des prestations de services, certaines particularités en ce qu'ils créent un lien durable qui insère le travailleur dans le cadre d'une certaine organisation des affaires de l'entreprise ou de l'employeur et en ce qu'ils se localisent au lieu de l'exercice des activités, lequel détermine l'application de dispositions de droit impératif et de conventions collectives. C'est en raison de ces particularités que le juge du lieu où doit s'exécuter l'obligation qui caractérise de tels contrats apparaît comme le plus apte à trancher les litiges auxquels une ou plusieurs obligations découlant de ces contrats peuvent donner lieu".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz Villallon

Dispositif 3 (et motif 79) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles une société assigne en justice son ancien gérant en raison d’un prétendu comportement illicite, l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que cette action relève de la matière délictuelle lorsque le comportement reproché ne peut pas être considéré comme un manquement aux obligations incombant au gérant en droit des sociétés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Il appartient à celle-ci d’identifier, sur la base des circonstances factuelles de l’affaire, le point de rattachement le plus étroit avec le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage et avec le lieu de la matérialisation de celui-ci ("ce lieu est celui où le dommage allégué par la société se manifeste concrètement")".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Dispositif 3 (et motif 79) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles une société assigne en justice son ancien gérant en raison d’un prétendu comportement illicite, l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que cette action relève de la matière délictuelle lorsque le comportement reproché ne peut pas être considéré comme un manquement aux obligations incombant au gérant en droit des sociétés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Il appartient à celle-ci d’identifier, sur la base des circonstances factuelles de l’affaire, le point de rattachement le plus étroit avec le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage ("il convient de prendre en compte que ce lieu peut se situer à l’endroit où M. Spies von Büllesheim exerçait ses tâches de gérant") et avec le lieu de la matérialisation de celui-ci".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Motif 70 : "Par conséquent, dans la mesure où le droit national permet de fonder une demande de la société contre son ancien gérant sur un prétendu comportement illicite, une telle demande est susceptible de relever de la «matière délictuelle ou quasi-délictuelle» au sens de la règle de compétence visée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 seulement si elle ne se rattache pas à la relation juridique de nature contractuelle entre la société et le gérant".

Motif 71 : "Si, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles du gérant, il conviendra de conclure que la juridiction compétente pour se prononcer sur ce comportement est celle désignée à l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001. Dans le cas inverse, la règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, de ce règlement s’applique (voir, par analogie, arrêt Brogsitter, C‑548/12, [...] points 24 à 27)".

Brussels I (reg.44/2001)

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