Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Dispositif 2 (et motif 65) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’action d’une société contre son ancien gérant en raison d’un prétendu manquement aux obligations lui incombant en vertu du droit des sociétés relève de la notion de «matière contractuelle». En l’absence de toute précision dérogatoire dans les statuts de la société ou dans tout autre document, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer le lieu dans lequel le gérant a effectivement déployé, de manière prépondérante, ses activités en exécution du contrat, à condition que la fourniture des services sur le lieu considéré ne soit pas contraire à la volonté des parties telle qu’elle ressort de ce qui a été convenu entre elles".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Motif 57 : "Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un contrat dont l’obligation caractéristique est une prestation de services sera qualifié de «fourniture de services» au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du même règlement (arrêt Car Trim, C‑381/08 [...] point 32). La notion de «services» implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07 [...] point 29)".

Motif 58 : "Dans le cadre du droit des sociétés, dans la mesure où l’obligation caractéristique de la relation juridique existant entre le gérant et la société gérée implique une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération, cette activité doit être qualifiée de «fourniture de services» au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Motif 53 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 46 de ses conclusions, M. Spies von Büllesheim et Holterman Ferho Exploitatie ont librement assumé des engagements mutuels en ce sens que M. Spies von Büllesheim a choisi de diriger et de gérer cette société et celle-ci a pris l’obligation de rémunérer cette activité, de sorte qu’il peut être considéré que leur relation est de nature contractuelle et, par conséquent, que l’action de la société contre son ancien gérant en raison du prétendu manquement à son obligation d’exercer correctement les fonctions lui incombant en droit des sociétés relève de la notion de «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001".

Motif 54 : "En effet, il apparaît, à cet égard, que l’activité d’un gérant crée des liens étroits de même type que ceux qui s’établissent entre les parties à un contrat et qu’il est, par la suite, légitime de considérer que l’action de la société contre son ancien gérant en raison du prétendu manquement à son obligation d’exercer correctement les fonctions lui incombant en droit des sociétés relève de la notion de «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001 (voir, par analogie, arrêt Peters Bauunternehmung, 34/82, [...] point 13)".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Motif 39 : En ce qui concerne l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, disposition qui a servi de fondement à l’adoption des articles 18 à 21 du règlement n° 44/2001, la Cour a déjà jugé que les contrats de travail présentent certaines particularités en ce qu’ils créent un lien durable qui insère le travailleur dans le cadre d’une certaine organisation des affaires de l’entreprise ou de l’employeur et en ce qu’ils se localisent au lieu de l’exercice des activités, lequel détermine l’application de dispositions de droit impératif et des conventions collectives (arrêt Shenavai, 266/85[...] point 16).

Motif 40 : Cette interprétation est corroborée par le point 41 du rapport de MM. Jenard et Möller, sur la convention (de Lugano), selon lequel, s’agissant de la notion autonome de «contrat de travail», on peut considérer qu’elle suppose un lien de dépendance du travailleur à l’égard de l’employeur.

Motif 41 : Par ailleurs, s’agissant de la notion de «travailleur», la Cour a jugé, à titre d’interprétation de l’article 45 TFUE ainsi que de plusieurs actes législatifs de l’Union, tels que la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992 [...], que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération (voir, dans le contexte de la libre circulation des travailleurs, arrêt Lawrie-Blum, 66/85, [...] points 16 et 17, ainsi que, dans celui de la directive 92/85, arrêt Danosa, C‑232/09, [...], point 39).

Motif 42 : Il convient de tenir compte de ces éléments également à l’égard de la notion de «travailleur» au sens de l’article 18 du règlement n° 44/2001.

Motif 43 : Pour ce qui est de la finalité du chapitre II, section 5, du règlement n° 44/2001, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort du considérant 13 de celui-ci, ce règlement vise à assurer aux parties les plus faibles des contrats, dont les contrats de travail, une protection renforcée, dérogeant aux règles générales de compétence.

Motif 44 : Il importe, à cet égard, de rappeler que les dispositions figurant à ladite section 5 présentent un caractère non seulement spécifique, mais encore exhaustif (arrêt Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline, C‑462/06[...] point 18).

Motif 45 : C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, en s’appuyant sur les critères rappelés aux points 39 et 41 du présent arrêt, si, en l’occurrence, M. Spies von Büllesheim, en sa qualité de directeur et de gérant de Holterman Ferho Exploitatie, a accompli pendant un certain temps, en faveur de cette société et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles il percevait une rémunération et était lié par un lien durable qui l’insérait dans le cadre d’une certaine organisation des affaires de cette société.

Motif 46 : S’agissant plus précisément du lien de subordination, l’existence d’un tel lien doit être appréciée dans chaque cas particulier en fonction de tous les éléments et de toutes les circonstances caractérisant les relations existant entre les parties (arrêt Balkaya, C‑229/14, [...] point 37).

Motif 47 : Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner dans quelle mesure M. Spies von Büllesheim était, en sa qualité d’actionnaire de Holterman Ferho Exploitatie, à même d’influer sur la volonté de l’organe d’administration de cette société dont il était gérant. Dans cette hypothèse, il y aura lieu d’établir qui était compétent pour lui donner des instructions et pour contrôler la mise en œuvre de celles-ci. S’il devait s’avérer que cette capacité d’influence de M. Spies von Büllesheim sur ledit organe n’était pas négligeable, il conviendrait de conclure à l’absence d’un lien de subordination au sens de la jurisprudence de la Cour sur la notion de travailleur.

Motif 48 : Dans le cas où la juridiction de renvoi devait, à l’issue de l’examen de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, constater que M. Spies von Büllesheim a, en sa qualité de directeur et de gérant, été lié à Holterman Ferho Exploitatie par un «contrat individuel de travail» au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, il lui appartiendrait d’appliquer les règles de compétence prévues au chapitre II, section 5, du règlement n° 44/2001.

Dispositif 1 (et motif 49) : Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que les dispositions du chapitre II, section 5 (articles 18 à 21), du règlement n° 44/2001 doivent être interprétées en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une société assigne en justice une personne ayant exercé les fonctions de directeur et de gérant de cette société afin de faire constater des fautes commises par cette personne dans l’exercice de ses fonctions et d’en obtenir réparation, elles font obstacle à l’application de l’article 5, points 1 et 3, de ce règlement à condition que ladite personne ait, en sa qualité de directeur et de gérant, accompli pendant un certain temps en faveur de cette société et sous la direction de celle-ci des prestations en contrepartie desquelles elle percevait une rémunération, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 9 sept. 2015, Bohez, Aff. C-4/14

Aff. C-4/14, Concl. M. Szpunar

Motif 39 : "[Etant donné que les règlements n° 1347/2000 et 2201/2003 incluent, notamment, les questions de responsabilité parentale, de droit de garde et de droit de visite], il y a lieu de constater que l’astreinte dont l’exécution est demandée dans l’affaire au principal est une mesure accessoire visant à assurer la sauvegarde d’un droit [de visite] qui relève non pas du champ d’application du règlement n° 44/2001, mais de celui du règlement n° 2201/2003".

Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 1er du règlement n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que ce règlement ne s’applique pas à l’exécution dans un État membre d’une astreinte ordonnée dans une décision, rendue dans un autre État membre, relative au droit de garde et au droit de visite aux fins d’assurer le respect de ce droit de visite par le titulaire du droit de garde".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 14 déc. 1976, Estasis Salotti di Colzani, Aff. 24/76 [Conv. Bruxelles, art. 17]

Aff. 24/76Concl. F. Capotorti 

Motif 7 : " (…) les conditions d’application de [l’article 17 de la Convention de Bruxelles] doivent être interprétées à la lumière de l’effet de la prorogation de compétence, qui est d’exclure tant la compétence déterminée par le principe général consacré par l’article 2 que les compétences spéciales des articles 5 et 6 de la convention (…)".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 21 mai 2015, CDC, Aff. C-352/13

Aff. C-352/13Concl. N. Jääskinen

Motif 59 : "S’agissant des clauses visées par la troisième question et relevant bien du champ d’application dudit règlement, il convient de rappeler que, dans le cadre de la [Convention de Bruxelles], la Cour a précisé que, en concluant un accord d’élection de for conformément à l’article 17 de cette convention, les parties ont la faculté de déroger non seulement à la compétence générale prévue à l’article 2 de celle-ci, mais aussi aux compétences spéciales prévues aux articles 5 et 6 de la même convention (voir arrêt Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, point 7)".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 4 juil. 1985, Autoteile Service, Aff. 220/84 [Conv. Bruxelles]

Aff. 220/84, Concl. C. O. Lenz

Motif 15 : "Aux termes de l'article 2, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites devant les juridictions de cet Etat. Cette disposition vise à protéger les droits du défendeur et constitue à ce titre la contrepartie des facilités que la convention accorde en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères".

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CJCE, 13 juil. 2000, Group Josi, Aff. C-412/98 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-412/98, Concl. N. Fennelly

Motif 34 : "Il importe de souligner d'emblée que le système des attributions de compétences communes prévues au titre II de la convention est fondé sur la règle de principe, énoncée à son article 2, premier alinéa, selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites devant les juridictions de cet État, indépendamment de la nationalité des parties".

Motif 40 : "Si ces règles de compétence spéciale [articles 5, point 2, 8, premier alinéa, point 2, et 14, premier alinéa] accordent une importance exceptionnelle à la localisation du domicile du demandeur dans un État contractant, il n'en reste pas moins qu'elles ne constituent qu'une possibilité de choix supplémentaire pour le demandeur, à côté du for des juridictions de l'État contractant où le défendeur est domicilié, qui constitue la règle de principe à la base de la convention".

Motif 43 : "En revanche, les autres dispositions qui figurent aux sections 2 à 6 du titre II de la convention ne reconnaissent aucune importance au domicile du demandeur".

Motif 47 : "Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que ce n'est que dans des hypothèses tout à fait exceptionnelles que le titre II de la convention accorde une importance déterminante, aux fins de l'attribution de compétence, à la localisation du domicile du demandeur dans un État contractant. Tel n'est en effet le cas que si le demandeur fait usage de l'option qui lui est ouverte par les articles 5, point 2, 8, premier alinéa, point 2, et 14, premier alinéa, de la convention, ainsi qu'en matière de prorogation de compétence au titre de l'article 17 de la convention, dans la seule hypothèse où le domicile du défendeur n'est pas situé dans un État contractant".

Motif 57 : "en règle générale, la localisation du domicile du demandeur n'est pas pertinente aux fins de l'application des règles de compétence édictées par la convention, puisque cette application dépend en principe du seul critère du domicile du défendeur situé dans un État contractant".

Dispositif 1 : "Le titre II de la convention du 27 septembre 1968 [...] trouve en principe à s'appliquer dès lors que le défendeur a son domicile ou son siège sur le territoire d'un État contractant, même si le demandeur est domicilié dans un pays tiers. Il n'en irait autrement que dans les cas exceptionnels où une disposition expresse de ladite convention prévoit que l'application de la règle de compétence qu'elle énonce dépend de la localisation du domicile du demandeur sur le territoire d'un État contractant".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 31 mai 2005, n° 03-11732

Motifs : "Attendu que pour se déclarer d'office incompétente, la cour d'appel a énoncé que le litige d'ordre contractuel opposant deux citoyens allemands à l'occasion d'un contrat conclu par eux en Allemagne et soumis au droit allemand ne relevait pas de la compétence des juridictions françaises dès lors que la défenderesse n'était plus domiciliée en France au moment de l'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la défenderesse étant domiciliée en France dans le ressort du tribunal d'instance de Versailles au moment de l'acte introductif d'instance les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de la demande de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé".

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