Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 2e, 3 avr. 1978, n° 77-11933 [Conv. Bruxelles, art 21]

Motif : "Mais attendu que l’arrêt relève que la société Montedison ne faisait ni n’offrait de faire la preuve que, comme elle le soutenait, le litige soumis à la cour d’appel et celui en cours devant les juridictions italiennes tendaient à la réparation du même préjudice ;

Que, par ce seul motif, la cour d’appel a rejeté à bon droit l’exception de litispendance qui lui était proposé"

Brussels I (reg.44/2001)

Article 5.1, b) [Fourniture de services - Localisation]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;]

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

(…)

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 5.1, b [Vente de marchandises - Lieu de livraison]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;]

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 15 janv. 2004, Freistaat Bayern, Aff. C-433/01 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-433/01, Concl. A. Tizzano  

Motif 30 : "(...) un organisme public qui exerce une action récursoire contre un débiteur d'aliments ne se trouve pas dans une situation d'infériorité à l'égard de ce dernier. En outre, le créancier d'aliments, dont les besoins ont été couverts par les prestations de cet organisme public, ne se trouve plus dans une situation financière précaire".

Motif 31 : "Il s'ensuit que, dès lors que le créancier d'aliments a bénéficié de l'aide à laquelle il pouvait prétendre, il n'y a pas lieu de priver le débiteur d'aliments de la protection offerte par l'article 2 de la convention, alors surtout que le tribunal du défendeur est le mieux placé pour apprécier les ressources de ce dernier".

Dispositif : "L'article 5, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne peut être invoqué par un organisme public qui poursuit, par la voie d'une action récursoire, le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aides à la formation, en application du droit public, à un créancier d'aliments dans les droits duquel il est subrogé à l'égard du débiteur d'aliments".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 15 juil. 1982, Pendy Plastic, Aff. 228/81 [Conv. Bruxelles]

Aff. 228/81Concl. G. Reischl 

Motif 13 : "Sans harmoniser les différents systèmes de notification et de signification des actes judiciaires à l'étranger en vigueur dans les Etats membres, les stipulations de la Convention de Bruxelles visent à assurer au défendeur une protection effective de ses droits. C'est dans ce but que le contrôle de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance a été confié à la fois au juge de l'Etat d'origine et au juge de l'Etat requis. L’objectif de l'article 27 de la Convention exige, par conséquent, que le juge de l'Etat requis procède à l'examen prescrit à l'alinéa 2 de cette stipulation, nonobstant la décision rendue par le juge de l'Etat d'origine sur la base de l'article 20, alinéas 2 et 3 (...)".

Dispositif : "(...) le juge de l'Etat requis peut, lorsqu'il estime remplies les conditions prévues à l'article 27, 2), de la Convention de Bruxelles, refuser la reconnaissance et l'exécution d'une décision judiciaire, même si la juridiction de l'Etat d'origine a tenu pour établi, en application des stipulations combinées de l'article 20, alinéa 3, de cette Convention et de l'article 15 de la Convention de la Haye, du 15 novembre 1965, que le défendeur, qui n'a pas comparu, avait eu la possibilité de recevoir communication de l'acte introductif d'instance en temps utile pour se défendre".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 15 juil. 1982, Pendy Plastic, Aff. 228/81 [Conv. Bruxelles]

Aff. 228/81Concl. G. Reischl 

Motif 13 : "Sans harmoniser les différents systèmes de notification et de signification des actes judiciaires à l'étranger en vigueur dans les Etats membres, les stipulations de la Convention de Bruxelles visent à assurer au défendeur une protection effective de ses droits. C'est dans ce but que le contrôle de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance a été confié à la fois au juge de l'Etat d'origine et au juge de l'Etat requis. L’objectif de l'article 27 de la Convention exige, par conséquent, que le juge de l'Etat requis procède à l'examen prescrit à l'alinéa 2 de cette stipulation, nonobstant la décision rendue par le juge de l'Etat d'origine sur la base de l'article 20, alinéas 2 et 3 (...)".

Dispositif : "(...) le juge de l'Etat requis peut, lorsqu'il estime remplies les conditions prévues à l'article 27, 2), de la Convention de Bruxelles, refuser la reconnaissance et l'exécution d'une décision judiciaire, même si la juridiction de l'Etat d'origine a tenu pour établi, en application des stipulations combinées de l'article 20, alinéa 3, de cette Convention et de l'article 15 de la Convention de la Haye, du 15 novembre 1965, que le défendeur, qui n'a pas comparu, avait eu la possibilité de recevoir communication de l'acte introductif d'instance en temps utile pour se défendre".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 14 mai 2009, Renate Ilsinger, Aff. C-180/06

Aff. C-180/06Concl. V. Trstenjak

Motif 57 : "[Dans l'hypothèse où la société de vente par correspondance n'a pas exprimé la volonté d'être liée par la promesse de gain en cas d'acceptation par le destinataire], une telle situation serait tout au plus susceptible d’être qualifiée de précontractuelle ou de quasi contractuelle et pourrait alors, le cas échéant, relever uniquement de l’article 5, point 1 du même règlement, disposition à laquelle il y a lieu de reconnaître, en raison tant de son libellé que de sa place dans le système de ce règlement, un champ d’application plus large que celui de l’article 15 de celui-ci (voir par analogie, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, arrêt Engler, précité, points 44 et 49)".

Dispositif : "Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, et :

- lorsque cette société, dans le but d’inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier, nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l’impression qu’un prix lui serait attribué dès lors qu’il en solliciterait le versement en retournant le "certificat de réclamation de gain" joint audit envoi,

- mais sans que l’attribution de ce prix dépende d’une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d’une commande à titre d’essai,

les règles de compétence énoncées par le règlement (CE) nº 44/2001 (..) doivent être interprétées de la manière suivante :

- une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur ;

- lorsque cette condition n’est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement nº 44/2001 que dans l’hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 9 juill. 1991, n° 89-20410 [Conv. Bruxelles, art. 19]

Motif : "Mais attendu que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne règle pas les exceptions d'incompétence dont le régime, hormis les cas prévus aux articles 19 et 20 de la Convention, demeure soumis à la loi du for ; qu'en l'espèce, l'exception d'incompétence [invoquée sur le fondement de l'existence d'une clause attributive de juridiction], n'ayant pas été soulevée in limine litis, était irrecevable en application de l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 9 juil. 1991, n° 89-20410 [Conv. Bruxelles, art. 20]

Motif : "Mais attendu que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne règle pas les exceptions d'incompétence dont le régime, hormis les cas prévus aux articles 19 et 20 de la Convention, demeure soumis à la loi du for ; qu'en l'espèce, l'exception d'incompétence [invoquée sur le fondement de l'existence d'une clause attributive de juridiction], n'ayant pas été soulevée in limine litis, était irrecevable en application de l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 19 déc. 2013, Corman-Collins, Aff. C-9/12

Aff. C-9/12Concl. N. Jääskinen

Motif  42 : " (…) compte tenu de la hiérarchie établie entre le point a) et le point b) par le point c) de cette disposition, la règle de compétence prévue à l’article 5, point 1, sous a), du règlement n’a vocation à intervenir que de façon alternative et par défaut par rapport aux règles de compétence figurant à l’article 5, point 1, sous b), de celui-ci".

Brussels I (reg.44/2001)

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