Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 23 janv. 2007, n° 05-21522

Motif : "Vu les articles 30 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) et 2, 4 et 7 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ;

Attendu que la date à laquelle la juridiction est réputée saisie au sens du premier de ces textes est celle de la réception de l'acte à signifier, par l'entité requise, définie par le second texte, qui est celle chargée de procéder ou de faire procéder à la signification ou à la notification de l'acte introductif d'instance ;

Attendu que pour rejeter l'exception de litispendance opposée par la société Ardennes chicorées, l'arrêt retient que c'est à la date à laquelle l'huissier de justice chargé de la signification de l'acte l'a reçu, que la juridiction est réputée être saisie au sens de l'article 30 du Règlement 22 décembre 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entité requise était à cette époque la chambre nationale des huissiers de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés" 

Brussels I (reg.44/2001)
Signification (règl. 1393/2007)

Com. 28 oct. 2008, n° 07-20103

Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé que, sur la demande qui leur en a été faite le 5 mai 2004 par l'autorité néerlandaise chargée d'en assurer la notification, les sociétés L'Oréal, Lancôme et Sicos avaient apporté dans les meilleurs délais un remède au caractère incomplet de la traduction de leur assignation, la régularisation dont la validité n'était pas susceptible d'être affectée par l'envoi d'une copie de l'assignation initiale pouvant intervenir à l'initiative de l'entité requise, chargée d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1348/2000 (…), puis constaté que l'assignation adressée à l'initiative de la société Margaret Visser avait été reçue le 12 mai 2004 par la chambre nationale des huissiers de justice de Paris, l'arrêt, prenant en compte tant l'effet utile des textes communautaires que les intérêts respectifs des parties en cause, retient que les sociétés françaises bénéficient, en ce qui concerne la date, de l'effet de leur signification initiale ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les circonstances évoquées à la sixième branche, en a déduit à bon droit, par application de l'article 30, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), que le tribunal de commerce de Nanterre avait été saisi en premier ; que le moyen n'est pas fondé". 

Brussels I (reg.44/2001)
Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 1e, 9 juil. 2003, n° 00-19240 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Motif : " Mais attendu que la société Valkeniers et ses assureurs n'ont, à aucun moment, prétendu que leurs intérêts divergeaient ; que l'arrêt attaqué a énoncé, à bon droit, que les litiges mettaient en cause les mêmes parties dans la mesure où un assuré et son assureur doivent être considérés comme étant une seule et même partie lorsque leurs intérêts sont à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée contre l'autre, comme tel est le cas en l'espèce, et que, dans le cas contraire, il existerait un grave risque de contrariété de décisions si les deux juridictions devaient rester parallèlement compétentes pour connaître de la responsabilité de M. X... ; d'où il suit que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 21 de la Convention de Bruxelles"

Brussels I (reg.44/2001)

Com., 22 juin 1999, n° 94-16830 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Motif : "Vu l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

 Attendu que, par l'arrêt du 19 mai 1998, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que ce texte n'est pas applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l'une opposant l'assureur sur corps d'un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l'autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur, à moins qu'il ne soit établi que, par rapport à l'objet des deux litiges, les intérêts de l'assureur sur corps du bateau, d'une part, et ceux de ses assurés, le propriétaire et l'affréteur du même bateau, d'autre part, sont identiques et indissociables ;

 Attendu que, pour accueillir l'exception de litispendance et dessaisir la juridiction française en faveur de la juridiction néerlandaise première saisie, l'arrêt retient que " la réglementation néerlandaise restreint la possibilité pour un assureur d'être présent au litige dans lequel est impliqué son assuré ", ce dont il résulte que la compagnie Drouot serait en fait présente dans les deux litiges, directement en France, par assuré interposé aux Pays-Bas ; qu'il ajoute que le litige soumis à la juridiction de ce pays " a pour objet partiel la détermination des contributions à l'avarie commune... " et que l'objet de l'instance devant la juridiction française est inclus dans celui de l'instance introduite aux Pays-Bas, y compris en ce qui concerne la compagnie Drouot, par assuré interposé ;

 Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie Drouot, en sa qualité d'assureur corps du navire, ne peut être tenue au-delà de la contribution de celui-ci aux avaries communes et qu'à ce titre elle est fondée à demander au propriétaire des marchandises sauvées et à l'assureur facultés la contribution de la cargaison à l'avarie, dont elle a avancé le montant, sauf leur recours ultérieur en responsabilité à l'encontre des armateurs, si ces derniers ont commis une faute à l'origine de l'événement ayant donné lieu à la déclaration d'avarie commune, ce dont il résulte que l'assureur corps, qui ne couvre pas les conséquences de cette faute éventuelle des armateurs, et ces derniers n'ont pas des intérêts identiques et indissociables par rapport à l'objet de chaque litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé "

Brussels I (reg.44/2001)

Com., 8 oct. 1996, n° 94-16830 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Motif : " Attendu que la solution du présent litige soulève une difficulté sérieuse d'interprétation de l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...) applicable en la cause, touchant à la question de savoir, notamment au regard de la notion autonome de " mêmes parties " utilisée par le texte précité, s'il existe une situation de litispendance internationale au sens de ce texte lorsqu'une juridiction d'un Etat contractant est saisie, de la part de l'assureur sur corps d'un bâtiment qui a fait naufrage, d'une demande tendant à obtenir du propriétaire et de l'assureur de la cargaison se trouvant à bord le remboursement partiel, à titre de contribution aux avaries communes, des frais de renflouement, tandis qu'une juridiction d'un autre Etat contractant a été antérieurement saisie, par ces propriétaire et assureur, d'une demande, dirigée contre le propriétaire et l'affréteur du bâtiment, tendant à faire juger, au contraire, qu'ils ne devaient pas contribuer à l'avarie commune, dès lors que la juridiction saisie en second lieu, pour se dessaisir en dépit de l'obstacle tiré de l'absence d'identité formelle des parties dans les deux instances, relève que la loi de procédure applicable devant la juridiction saisie en premier " restreint la possibilité pour un assureur d'être présent au litige dans lequel est impliqué son assuré " et qu'il en résulterait que l'assureur sur corps serait en fait également présent par assuré(s) interposé(s) dans l'instance introduite en premier lieu ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ce point"

Dispositif : "Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire, notamment au regard de la notion autonome de " mêmes parties " utilisée par l'article 21 de la Convention du 27 septembre 1968 (...), s'il existe une situation de litispendance internationale au sens de ce texte lorsqu'une juridiction d'un Etat contractant est saisie, de la part de l'assureur sur corps d'un bâtiment qui a fait naufrage, d'une demande tendant à obtenir du propriétaire et de l'assureur de la cargaison se trouvant à bord le remboursement partiel, à titre de contribution aux avaries communes, des frais de renflouement, tandis qu'une juridiction d'un autre Etat contractant a été antérieurement saisie, par ces propriétaire et assureur, d'une demande, dirigée contre le propriétaire et l'affréteur du bâtiment, tendant à faire juger, au contraire, qu'ils ne devaient pas contribuer à l'avarie commune, dès lors que la juridiction saisie en second lieu, pour se dessaisir en dépit de l'obstacle tiré de l'absence d'identité formelle des parties dans les deux instances, relève que la loi de procédure applicable devant la juridiction saisie en premier " restreint la possibilité pour un assureur d'être présent au litige dans lequel est impliqué son assuré " et qu'il en résulterait que l'assureur sur corps serait en fait également présent par assuré(s) interposé(s) dans l'instance introduite en premier lieu"

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 19 déc. 2012, n° 11-19516

Motifs : "Attendu que, saisie de l'interprétation de l'article 21 de la Convention de Bruxelles dans sa rédaction antérieure à celle modifiée par la Convention du 23 mai 1989 (...), la Cour de justice des Communautés européennes a, par arrêt du 27 juin 1991 (arrêt Overseas Union Insurance, affaire C-351/89), dit pour droit que " sous réserve de l'hypothèse où le juge saisi en second lieu disposerait d'une compétence exclusive prévue par la convention et, notamment, par son article 16, ledit article 21 doit être interprété en ce sens que, lorsque la compétence du juge saisi en premier lieu est contestée, le juge saisi en second lieu ne peut que surseoir à statuer, au cas où il ne se dessaisirait pas, sans pouvoir examiner lui-même la compétence du juge saisi en premier lieu" ;

Attendu que le présent litige se place sous l'empire de l'article 27 du Règlement CE 44/2001, dit Bruxelles I, dont le mécanisme du règlement de l'exception de litispendance est inversé par rapport à celui institué par les dispositions précitées de la Convention de Bruxelles, dans la mesure où l'article 27 point 2 du Règlement prévoit que la compétence du juge saisi en premier lieu doit être établie pour que le tribunal saisi en second lieu puisse se dessaisir ;

Attendu que le litige présente une question d'interprétation du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, qui commande, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne"

Dispositif : "Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :

L'article 27 point 2 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 [...], doit-il être interprété en ce sens que la compétence du tribunal saisi en premier lieu est établie, dès lors que, soit aucune partie n'a soulevé son incompétence, soit ce tribunal a retenu sa compétence par une décision irrévocable pour quelque cause que ce soit, notamment l'épuisement des voies de recours?"

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 12 déc. 2006, n° 04-15099

Motif : "Mais attendu d'abord qu'ayant justement relevé que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial, la cour d'appel a exactement décidé qu'en application de l'article 5-2 du règlement [Bruxelles I], concernant la compétence judiciaire,la reconnaissance et l'exécution de décision en matière civile, que ce même tribunal était compétent pour statuer sur la demande de pension alimentaire accessoire à une action relative à l'état des personnes".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 23 juin 2010, n° 09-14807 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Motif : "Vu l'article 21 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968; 

(...)

Attendu que pour infirmer l'ordonnance et accueillir l'exception de litispendance invoquée par M. Michel Y... en application de l'article 5 de la Convention de La Haye de 1973, du fait de la procédure de divorce intentée en France, l'arrêt énonce que la procédure initiée en France, et tendant notamment à la fixation d'une pension alimentaire est antérieure à celle ayant abouti au jugement du tribunal de Düren du 18 octobre 1989 (contribution du père à l'entretien de l'enfant);

Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des litiges ayant été définitivement tranché avant le dépôt de la requête aux fins d'exequatur, il ne pouvait y avoir lieu à litispendance, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé"

Brussels I (reg.44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 17 janv. 2006, n° 04-16845

Motif : "Attendu que, pour rejeter la demande de dessaisissement, l'arrêt retient qu'il ne peut être prétendu que les demandes avaient le même objet et la même cause, la demande au titre de la contrefaçon ne pouvant, en raison de son fondement différent, suivre le même sort que les demandes consécutives à la résiliation de leur convention et la régularité de la procédure de saisie-contrefaçon devant être contrôlée par les juges ayant à statuer sur l'action en contrefaçon ; 

Qu'en statuant ainsi alors que les juges italiens étaient également saisis d'une demande tendant à dire licites l'usage par la société Belt & Buckle des dessins de M. X... ainsi que la production et la commercialisation des chaussures, la cour d'appel a violé [l'article 27 du règlement Bruxelles I]". 

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 19 mars 2002, n° 00-13493 [Conv. Bruxelles art. 21]

Motif : "Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 décembre 1999) d'avoir rejeté cette exception [de litispendance], alors qu'en ne recherchant pas, après avoir constaté l'existence d'instances pendantes devant des juridictions relevant d'Etats différents, laquelle de ces juridictions avait été saisie la première, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu qu'il incombait à M. Y..., qui soulevait l'exception, d'établir que la juridiction luxembourgeoise avait été la première saisie, ce qu'il n'a même jamais allégué devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli"

Brussels I (reg.44/2001)

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