Brussels I (reg.44/2001)

Article 5.1, c [Articulation interne]

 

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 janv. 1990, n° 87-15584 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Motif : "Attendu, (...), que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la faculté de surseoir à statuer prévue par l'article 21, alinéa 2, de la Convention précitée n'existe que si la compétence a été contestée devant le premier juge saisi ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant relevé que la compétence du juge italien n'avait pas été contestée, la critique n'est donc pas fondée".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 10 janv. 1990, n° 87-15584 [Conv. Bruxelles, art. 20]

Motif : "Attendu, (...), qu'en cas de non-comparution du défendeur devant le premier juge saisi, le juge saisi en second lieu ne peut substituer sa propre appréciation à celle du premier auquel il incombe, en vertu de l'article 20, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles, de vérifier sa compétence ; que le grief pris de cette dernière disposition doit donc être écarté".

Brussels I (reg.44/2001)

[2014] EWCA Civ 1130

Motif 45 (Lord Justice Aikens) : "(…) the correct interpretation of "central administration" in Article 60(1)(b), when applied to a company, is that it is the place where the company concerned, through its relevant organs according to its own constitutional provisions, takes the decisions that are essential for that company's operations. That is, to my mind, the same thing as saying it is the place where the company, through its relevant organs, conducts its entrepreneurial management; for that management must involve making decisions that are essential for that company's operations. As Andrew Smith J pointed out at [71] of his judgment, that location will be where the company (or other entity) has its "central administration" for the purposes of Article 60 and that will therefore be a jurisdiction where, for the purposes of the Regulation, the company has its domicile and so can be sued under the jurisdictional rule of Article 2. (...)".  

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 22 janv. 2015, Pez Hejduk, Aff. C-441/13

Aff. C-411/13Concl. P. Cruz Villalón

Motif 33 : "(…) aux fins de la détermination du lieu de la matérialisation du dommage en vue d’établir la compétence judiciaire sur le fondement de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, est sans importance le fait que le site Internet en cause au principal ne soit pas destiné à l’État membre dont relève la juridiction saisie".

Motif 34 : "Dans des circonstances telles que celles en cause au principal [mise en ligne de photographie sur un site internet sans l'autorisation de leur auteur], il convient donc de considérer que la matérialisation du dommage et/ou le risque de cette matérialisation découlent de l’accessibilité, dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, par l’intermédiaire du site Internet d’EnergieAgentur, des photographies auxquelles s’attachent les droits dont Mme Hejduk se prévaut".

Motif 35 : "Il y a lieu de préciser que la question de l’étendue du dommage allégué par Mme Hejduk relève de l’examen de la demande au fond et ne saurait être pertinente au stade de la vérification de la compétence judiciaire".

Dispositif (et motif 38) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 20 mars 1997, Jackie Farrell, Aff. C-295/95 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-295/95Concl. P. Léger  

Motif 25 : "(...) l'article 5, point 2, de la convention a vocation à s'appliquer à l'ensemble des actions engagées en matière alimentaire, y compris celle intentée pour la première fois par un demandeur d'aliments, et que l'examen de la paternité dans le cadre d'une telle procédure, comme question préalable, n'a pas conduit les auteurs de la convention à une solution différente".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 6 mars 1980, De Cavel II, Aff. 120/79 [Conv. Bruxelles]

 Aff. 120/79Concl. J.-P. Warner 

Motif 5 : "Il est constant que la matière des obligations alimentaires rentre par elle-même dans la notion de "matiere civile" et que, n'étant pas reprise dans les exceptions prévues par l'alinea 2 de l'article 1 de la convention, elle relève dès lors du champ d'application de celle-ci. L'article 5, chiffre 2, de la convention confirme, pour autant que de besoin, cette appartenance (...)".

Dispositif (et motif 12) : "La Convention du 27 septembre 1968 (…) est applicable, d’une part, à l’exécution d’une mesure provisoire ordonnée par un juge français dans une procédure de divorce par laquelle l’une des parties à l’instance obtient une pension alimentaire mensuelle et, d’autre part, à une prestation compensatoire provisoire payable mensuellement, qu’un jugement de divorce français accorde à une partie au titre des articles 270 et suivants du Code civil français".

Brussels I (reg.44/2001)

Soc., 26 avr. 2006, n° 04-47238

Motif : "Attendu que le jugement a condamné la société The Café Shop à payer diverses sommes [à une de ses salariées], après avoir constaté que la société n'avait pas comparu, ni personne pour elle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations et de la procédure que la société avait son siège à Luxembourg où la salariée avait exercé son activité, ce dont il résultait que sa compétence n'était pas fondée au regard de l'article 19 du Règlement, le conseil de prud'hommes qui était tenu de se déclarer d'office incompétent a violé les [articles 19 et 26 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000]".

Brussels I (reg.44/2001)

Soc., 26 avr. 2006, n° 04-47238

Motif : "Attendu que le jugement a condamné la société The Café Shop à payer diverses sommes [à une de ses salariées], après avoir constaté que la société n'avait pas comparu, ni personne pour elle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations et de la procédure que la société avait son siège à Luxembourg où la salariée avait exercé son activité, ce dont il résultait que sa compétence n'était pas fondée au regard de l'article 19 du Règlement, le conseil de prud'hommes qui était tenu de se déclarer d'office incompétent a violé les [articles 19 et 26 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000]". 

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 6 déc. 2005, n° 01-02515 [Conv. Bruxelles, art. 20]

Motif : "Vu l'article 20, alinéa 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifié ; Attendu qu'en [confirmant le jugement du tribunal de grande instance], sans relever d'office son incompétence en raison du domicile du défendeur en Belgique, alors qu'elle était saisie d'une action en revendication de propriété mobilière et que le demandeur ne pouvait se prévaloir d'aucune des options de compétence de l'article 5 de la Convention susvisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Brussels I (reg.44/2001)

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