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  1. Article 4.4 [Solution résiduelle - Liens les plus étroits]

    4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Article 8.3 [Contrat de travail - Lieu de l'établissement d'embauche]

    3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 8 - Contrats individuels de travail

    1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 24 - Relation avec la convention de Rome

    1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Rome, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 299 du traité.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 9.1 [Lois de police - Caractérisation]

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 8.4 [Contrat de travail - Clause d'exception]

    4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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