Tiers

CJUE, 14 sept. 2023, NM c. Club La Costa (UK) plc e.a., Aff. C-821/21

Motif 49 : "[L]es articles 17 à 19 font expressément référence au « contrat conclu par [...] le consommateur », au « cocontractant du consommateur », à « l’autre partie au contrat » conclu par le consommateur, ou encore aux conventions de for passées « entre le consommateur et son cocontractant » (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 59)."

Motif 50 : "Ces références militent en faveur d’une interprétation selon laquelle, pour l’application desdits articles 17 à 19, un recours introduit par un consommateur ne peut être dirigé que contre le cocontractant de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 60)."

Motif 51 : "Ainsi, la Cour a jugé que les règles de compétence établies, en matière de contrats conclus par les consommateurs, à l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis s’appliquent, conformément au libellé de cette disposition, seulement à l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat, ce qui implique nécessairement la conclusion d’un contrat par le consommateur avec le professionnel mis en cause (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 61 et jurisprudence citée)."

Motif 52 : "Une interprétation selon laquelle les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, établies aux articles 17 à 19 du règlement Bruxelles I bis, s’appliqueraient également dans une situation dans laquelle un contrat entre le consommateur et le professionnel fait défaut ne serait pas conforme à l’objectif, exposé au considérant 15 de ce règlement, consistant à assurer un haut degré de prévisibilité quant à l’attribution de compétence (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 62)."

Motif 53 : "En effet, la possibilité, pour le consommateur, d’attraire le professionnel devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de ce consommateur est contrebalancée par l’exigence de la conclusion d’un contrat entre eux, dont découle cette prévisibilité pour le défendeur (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 63)."

Motif 54 : "En outre, même si la Cour a déjà jugé que la notion d’« autre partie au contrat », prévue à l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur (arrêt du 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12, EU:C:2013:735, point 32), cette interprétation reposait toutefois sur des circonstances spécifiques, dans lesquelles le consommateur était d’emblée contractuellement lié, de manière indissociable, à deux cocontractants (arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 64 et jurisprudence citée)."

Motif 56 : "S’agissant de la question de la juridiction de renvoi relative à l’incidence du fait que l’« autre partie au contrat » appartient à un groupe de sociétés sur l’existence d’une compétence judiciaire au titre des dispositions du règlement Bruxelles I bis relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, il convient de relever que, à l’exception de l’article 17, paragraphe 2, de ce règlement, qui prévoit un critère de rattachement alternatif lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, les articles 17 à 19 dudit règlement ne contiennent aucun élément permettant de considérer qu’il existe un critère de rattachement fondé sur l’appartenance à un groupe de sociétés."

Motif 57 : "En outre, une interprétation de ces articles 17 à 19 permettant de tenir compte de l’appartenance du cocontractant d’un consommateur à un groupe de sociétés en autorisant ce consommateur à intenter une action devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée chaque société appartenant à ce groupe irait manifestement à l’encontre des objectifs de prévisibilité des règles de compétence prévues par le règlement Bruxelles I bis et serait, dès lors, incompatible avec le principe de sécurité juridique."

Dispositif 1) : "L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : l’expression « autre partie au contrat », figurant à cette disposition, doit être comprise comme visant uniquement la personne, physique ou morale, partie au contrat en cause et non d’autres personnes, étrangères à ce contrat, même si elles sont liées à cette personne."

(…)

Dispositif 2) : "L’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que : la détermination, conformément à cette disposition, du domicile de l’« autre partie au contrat », au sens de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, ne constitue pas une limitation du choix pouvant être exercé par le consommateur au titre de cet article 18, paragraphe 1. À cet égard, les précisions fournies à cet article 63, paragraphe 2, concernant la notion de « siège statutaire » constituent des définitions autonomes."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 14 sept. 2023, NM c. Club La Costa (UK) plc e.a., Aff. C-821/21

Motif 49 : "[L]es articles 17 à 19 font expressément référence au « contrat conclu par [...] le consommateur », au « cocontractant du consommateur », à « l’autre partie au contrat » conclu par le consommateur, ou encore aux conventions de for passées « entre le consommateur et son cocontractant » (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 59)."

Motif 50 : "Ces références militent en faveur d’une interprétation selon laquelle, pour l’application desdits articles 17 à 19, un recours introduit par un consommateur ne peut être dirigé que contre le cocontractant de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 60)."

Motif 51 : "Ainsi, la Cour a jugé que les règles de compétence établies, en matière de contrats conclus par les consommateurs, à l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis s’appliquent, conformément au libellé de cette disposition, seulement à l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat, ce qui implique nécessairement la conclusion d’un contrat par le consommateur avec le professionnel mis en cause (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 61 et jurisprudence citée)."

Motif 52 : "Une interprétation selon laquelle les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, établies aux articles 17 à 19 du règlement Bruxelles I bis, s’appliqueraient également dans une situation dans laquelle un contrat entre le consommateur et le professionnel fait défaut ne serait pas conforme à l’objectif, exposé au considérant 15 de ce règlement, consistant à assurer un haut degré de prévisibilité quant à l’attribution de compétence (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 62)."

Motif 53 : "En effet, la possibilité, pour le consommateur, d’attraire le professionnel devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de ce consommateur est contrebalancée par l’exigence de la conclusion d’un contrat entre eux, dont découle cette prévisibilité pour le défendeur (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 63)."

Motif 54 : "En outre, même si la Cour a déjà jugé que la notion d’« autre partie au contrat », prévue à l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur (arrêt du 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12, EU:C:2013:735, point 32), cette interprétation reposait toutefois sur des circonstances spécifiques, dans lesquelles le consommateur était d’emblée contractuellement lié, de manière indissociable, à deux cocontractants (arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 64 et jurisprudence citée)."

Motif 56 : "S’agissant de la question de la juridiction de renvoi relative à l’incidence du fait que l’« autre partie au contrat » appartient à un groupe de sociétés sur l’existence d’une compétence judiciaire au titre des dispositions du règlement Bruxelles I bis relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, il convient de relever que, à l’exception de l’article 17, paragraphe 2, de ce règlement, qui prévoit un critère de rattachement alternatif lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, les articles 17 à 19 dudit règlement ne contiennent aucun élément permettant de considérer qu’il existe un critère de rattachement fondé sur l’appartenance à un groupe de sociétés."

Motif 57 : "En outre, une interprétation de ces articles 17 à 19 permettant de tenir compte de l’appartenance du cocontractant d’un consommateur à un groupe de sociétés en autorisant ce consommateur à intenter une action devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée chaque société appartenant à ce groupe irait manifestement à l’encontre des objectifs de prévisibilité des règles de compétence prévues par le règlement Bruxelles I bis et serait, dès lors, incompatible avec le principe de sécurité juridique."

Dispositif 1) : "L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : l’expression « autre partie au contrat », figurant à cette disposition, doit être comprise comme visant uniquement la personne, physique ou morale, partie au contrat en cause et non d’autres personnes, étrangères à ce contrat, même si elles sont liées à cette personne."

(…)

Dispositif 2) : "L’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que : la détermination, conformément à cette disposition, du domicile de l’« autre partie au contrat », au sens de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, ne constitue pas une limitation du choix pouvant être exercé par le consommateur au titre de cet article 18, paragraphe 1. À cet égard, les précisions fournies à cet article 63, paragraphe 2, concernant la notion de « siège statutaire » constituent des définitions autonomes."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 25 avr. 2024, Maersk, Aff. C-345/22, 346/22, 347/22

Motif 48 : "(…), s’il ressort de l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis que la validité au fond d’une clause attributive de juridiction est appréciée au regard du droit de l’État membre dont une ou plusieurs juridictions ont été désignées par cette clause, il n’en demeure pas moins que l’opposabilité d’une telle clause à un tiers au contrat, tel qu’un tiers porteur du connaissement, relève non pas de la validité au fond de cette clause, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 54 à 56 de ses conclusions, mais de ses effets, dont l’appréciation succède nécessairement à celle de sa validité au fond, cette dernière devant être opérée en considération des rapports entre les parties initiales au contrat."

Motif 53 : "(…), d’une part, en ce que l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis ne comporte plus de condition selon laquelle au moins l’une des parties doit être domiciliée dans un État membre, force est de constater que la suppression de cette exigence renforce l’autonomie de la volonté des parties quant au choix de la ou des juridictions compétentes, sans que cette suppression ait une quelconque influence sur la définition des effets d’une clause attributive de juridiction à l’égard d’un tiers au contrat. D’autre part, dans la mesure où cette disposition désigne désormais le droit national applicable pour apprécier la validité au fond d’une telle clause, il y a lieu de considérer, eu égard à ce qui ressort du point 48 du présent arrêt, que cette nouvelle règle de conflit de lois ne régit en revanche pas l’opposabilité de la clause concernée à un tel tiers."

Motif 54 : "Par conséquent, si, en l’occurrence, la juridiction de renvoi venait à constater qu’Oversea et Fortitude, en qualité de tiers porteurs de connaissements, sont respectivement subrogées dans l’intégralité des droits et des obligations d’Aquafrost et de Tunacor Fisheries, en tant que chargeurs et donc de parties initiales aux contrats de transport en cause dans les affaires au principal, cette juridiction devrait en déduire, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, que les clauses attributives de juridiction en cause dans ces affaires [désignant une juridiction anglaise] sont opposables à ces tiers. En revanche, cette disposition n’est pas pertinente dans le cadre de l’examen du point de savoir si lesdits tiers sont subrogés dans l’intégralité des droits et des obligations de ces chargeurs, cette subrogation étant régie par le droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de l’État membre dont relève la juridiction de renvoi."

Dispositif 1 (et motif 55) : "L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction au tiers porteur du connaissement dans lequel cette clause est insérée n’est pas régie par le droit de l’État membre dont une ou plusieurs juridictions sont désignées par cette clause. Ladite clause est opposable à ce tiers si, en acquérant ce connaissement, il est subrogé dans l’intégralité des droits et des obligations de l’une des parties initiales au contrat, ce qu’il convient d’apprécier conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de l’État membre dont relève la juridiction saisie du litige."

Motif 59 : "(…) l’article 251 de la LNM [loi espagnole 14/2014 relative à la navigation maritime], lu en combinaison avec l’article 468 de cette loi, prévoit, en substance, que l’acquéreur du connaissement acquiert tous les droits et les actions du cédant à l’égard des marchandises, à l’exception des clauses attributives de juridiction, qui nécessitent le consentement de l’acquéreur, ces clauses étant nulles et réputées non écrites si elles n’ont pas été négociées individuellement et séparément."

Motif 60 : "Partant, il convient de constater, à l’instar de la Commission dans ses observations écrites et de M. l’avocat général au point 61 de ses conclusions, qu’une telle réglementation nationale a pour effet de contourner l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, et qu’elle est donc contraire à cette dernière disposition."

Motif 61 : "En effet, selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, l’article 251 de la LNM, lu en combinaison avec l’article 468 de cette loi, impose aux juridictions nationales concernées de vérifier l’existence du consentement d’un tiers à une clause attributive de juridiction insérée dans le connaissement qu’il acquiert, quand bien même il est subrogé dans l’intégralité des droits et des obligations du chargeur qui a conclu le contrat qui a été consigné dans ce connaissement."

Motif 62 : "De surcroît, il y a lieu de relever que cette réglementation nationale méconnaît la jurisprudence issue de l’arrêt du 9 novembre 2000, Coreck (C‑387/98, EU:C:2000:606, point 25), en ce qu’elle a pour effet d’accorder davantage de droits au tiers porteur du connaissement que n’en détenait le chargeur auquel il a succédé, ce tiers pouvant choisir de ne pas être lié par la prorogation de compétence conclue entre les parties initiales au contrat."

Motif 67 : "Par conséquent, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier si l’article 251 de la LNM, lu en combinaison avec l’article 468 de cette loi, peut être interprété en ce sens que la règle qu’il prévoit, selon laquelle l’acquéreur du connaissement acquiert tous les droits et les actions du cédant à l’égard des marchandises, à l’exception des clauses attributives de juridiction et des clauses d’arbitrage si celles-ci n’ont pas été négociées individuellement et séparément par cet acquéreur, ne trouve à s’appliquer à une situation que si cette dernière ne relève pas du champ d’application de l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis. Si cette juridiction venait à constater que tel n’est pas le cas, elle devrait laisser inappliquée cette règle nationale dans les litiges au principal, dans la mesure où elle est contraire à cette disposition du droit de l’Union directement applicable."

Dispositif 2 (et motif 68) : "L’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que : il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un tiers à un contrat de transport de marchandises conclu entre un transporteur et un chargeur, lequel tiers acquiert le connaissement consignant ce contrat et devient ainsi tiers porteur de ce connaissement, est subrogé dans l’intégralité des droits et des obligations de ce chargeur, à l’exception de ceux découlant d’une clause attributive de juridiction insérée dans ledit connaissement, cette clause étant uniquement opposable à ce tiers s’il l’a négociée individuellement et séparément."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 16 nov. 2023, sur Q. préj. (ES), 25 mai 2022, Maersk A/S, Aff. C-345/22

1) La règle visée à l’article 25 du règlement n° 1215/2012, qui prévoit que la nullité de la convention attributive de juridiction doit être appréciée conformément au droit de l’État membre auquel les parties ont attribué la compétence, s’applique-t-elle également – dans une situation telle que celle du litige au principal – à la question de la validité de l’extension de la clause à un tiers n’étant pas partie au contrat dans lequel la clause est insérée ?

Conclusions de l'AG A. M. Collins : 

"65. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par l’Audiencia Provincial de Pontevedra (cour provinciale de Pontevedra, Espagne) :

Français

Civ. 1e, 9 févr. 2022, n° 20-19625

Motifs: 

"Réponse de la Cour

Vu l'article 10 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») :

9. Ce texte dispose :

« 1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

2. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 et que les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait donnant lieu à l'enrichissement sans cause survient, la loi applicable est celle de ce pays.

3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2, la loi applicable est celle du pays dans lequel l'enrichissement sans cause s'est produit.

4. S'il résulte de toutes les circonstances que l'obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s'applique. »

10. Pour dire, sur le fondement de l'article 10, paragraphe 1, la loi allemande applicable à l'action en répétition de l'indu engagée par la société HDI contre la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que la première a versé une somme à la seconde en exécution de dispositions qui imposent à l'assureur de responsabilité civile professionnelle d'un notaire d'indemniser la victime des agissements volontaires de son assuré, nonobstant l'exclusion de garantie stipulée par le contrat d'assurance, avant d'agir, en tant que subrogé dans les droits de la victime, contre la chambre des notaires et l'assureur auprès duquel celle-ci a souscrit une assurance couvrant les manquements volontaires de ses membres, retient que le versement litigieux a eu lieu en raison des relations existant entre HDI et le notaire et du fait dommageable subi par la banque, que le contrat conclu par HDI avec le notaire était soumis au droit allemand et que le paiement a eu lieu en application des dispositions impératives de ce droit.

11. En statuant ainsi, alors que la relation existante entre les parties à l'obligation extra-contractuelle ne pouvait résulter d'un contrat conclu par l'une d'elles avec un tiers, ni de l'exécution par elle des obligations qu'attachait à ce contrat la loi qui lui était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, (…)"

Rome II (règl. 864/2007)

Concl., 14 janv. 2021, sur Q. préj. (PL), 13 déc. 2019, CNP, Aff. C-913/19

1) L’article 13, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 10, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu, dans un litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis auprès d’une personne lésée une créance sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance, d’établir la compétence de la juridiction sur la base de l’article 7, point 2, ou de l’article 7, point 5, de ce même règlement ?

Français

CJUE, 20 mai 2021, CNP, Aff. C-913/19

Aff. C-913/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 1: "L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu conjointement avec l’article 10 de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas en cas de litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis une créance détenue, à l’origine, par une personne lésée sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance de responsabilité civile, de sorte qu’il ne fait pas obstacle à ce que la compétence juridictionnelle pour connaître d’un tel litige soit fondée, le cas échéant, sur l’article 7, point 2, ou sur l’article 7, point 5, de ce règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 8 déc. 2020, n° 19/18298

Motifs : "83. Conformément à l'article 3 du règlement CE n° 593/2008 (…) dit Rome I, qui a un caractère universel, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, qui en l'espèce est le droit coréen, selon les stipulations du contrat de connaissement.

84. En conséquence c'est à l'aune du droit coréen que la détermination des effets du connaissement sera appréciée à l'égard de la société Hanbull Motors.

85. Contrairement à ce que prétendent les appelantes, l'application de la loi coréenne n'est pas exclue par la clause 2 Paramount dans la mesure où la convention de Bruxelles du 25 août 1924 se limite seulement à régler certains aspects tenant à la responsabilité du transporteur, les autres aspects demeurant soumis au droit applicable, en l'espèce le droit coréen." 

 

Rome I (règl. 593/2008)

Concl., 14 janv. 2021, sur Q. préj. (PL), 13 déc. 2019, CNP, Aff. C-913/19

1) L’article 13, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 10, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu, dans un litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis auprès d’une personne lésée une créance sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance, d’établir la compétence de la juridiction sur la base de l’article 7, point 2, ou de l’article 7, point 5, de ce même règlement ?

Français

CJUE, 18 nov. 2020, Ryanair DAC [c. DelayFix], Aff. C-519/19

Motif 49 : "Selon l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, les juridictions désignées dans la clause attributive de juridiction sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond, « selon le droit de cet État membre ». Le législateur de l’Union a ainsi introduit la règle selon laquelle la validité d’une clause attributive de juridiction s’apprécie en vertu de la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause."

Motif 50 : "En l’occurrence, si la juridiction de renvoi examine la validité de la clause attributive de juridiction, il lui appartient, par conséquent, de le faire au regard de la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, c’est-à-dire au regard du droit irlandais."

Motif 51 : "Par ailleurs, il incombe à la juridiction saisie d’un litige, tel que celui au principal, d’appliquer la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans ladite clause, en interprétant cette législation conformément au droit de l’Union, et notamment à la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14EU:C:2016:283, point 79, ainsi que du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C‑147/16EU:C:2018:320, point 41)." 

Dispositif (et motif 63) : "L’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour contester la compétence d’une juridiction pour connaître d’un recours indemnitaire formé sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport conclu entre un passager et cette compagnie aérienne ne peut être opposée par cette dernière à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance, à moins que, selon la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, cette société de recouvrement n’ait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le cas échéant, une telle clause, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur, à savoir le passager aérien, et un professionnel, à savoir ladite compagnie aérienne, et qui confère une compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle le siège de celle-ci est situé, doit être regardée comme abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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