Convention internationale

CJUE, 27 avr. 2023, A1 et A2 c. I, Aff. C-352/21

Motif : "L’article 15, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec l’article 16, point 5, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que :

un contrat d’assurance sur corps de navire portant sur un bateau de plaisance utilisé à des fins non commerciales ne relève pas de cet article 15, point 5."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 27 avr. 2023, A1 et A2 c. I, Aff. C-352/21

Motif : "L’article 15, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec l’article 16, point 5, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que :

un contrat d’assurance sur corps de navire portant sur un bateau de plaisance utilisé à des fins non commerciales ne relève pas de cet article 15, point 5."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 18 janv. 2023, n° 21-13247

Motifs : "4. Pour condamner la société Office Niçois de l'Emballage au paiement de diverses sommes, l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable la défense de la société Office Niçois de l'Emballage en application de l'article 963 du code de procédure civile, retient que le litige étant né des relations commerciales entre deux sociétés régies par des droits différents, il convient d'appliquer la loi désignée par les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit Rome I. Il énonce que, conformément à l'article 4 de ce règlement, les parties n'ayant pas choisi la loi applicable au contrat, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. Et il en déduit que, le siège social de la société Bientina SRL se situant en Italie, la loi applicable est la loi italienne, laquelle prévoit un délai de prescription de dix ans, de sorte que l'action de la société Bientina SRL, exercée dans ce délai, est recevable.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu que la loi applicable était celle du pays avec lequel il existait des liens les plus étroits, soit la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 21 mars 2024, Gjensidige, Aff. C-90/22

Motif 42 : "En l’occurrence, il convient de relever que, aux termes de l’article 31, paragraphe 3, de la CMR, lorsqu’un jugement rendu par une juridiction d’un pays contractant est devenu exécutoire dans ce pays, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans le pays intéressé, ces formalités ne pouvant, toutefois, comporter aucune révision de l’affaire".

Motif 43 : "Cela étant, d’une part, à supposer que l’article 31, paragraphe 3, de la CMR, qui traite de la force exécutoire, puisse également être qualifié de règle de reconnaissance devant être appliquée en vertu de l’article 71, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1215/2012, il convient de relever que cet article 31, paragraphe 3, se limite à subordonner l’exécution d’un « jugement », au sens de cette disposition, à l’accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans le pays intéressé, en précisant seulement, dans ce contexte, que ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de l’affaire".

Motif 44 : "Dans ce contexte, il convient de prendre en considération l’article 71, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), et second alinéa, seconde phrase, du règlement n° 1215/2012, dont il ressort que les décisions rendues dans un État membre par une juridiction ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière doivent être reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément à ce règlement, dont les dispositions peuvent en tout cas être appliquées même lorsque cette convention détermine les conditions de reconnaissance et d’exécution de ces décisions".

Motif 45 : "D’autre part, et en tout état de cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour que si, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, lorsque le litige relève du champ d’application d’une convention spéciale à laquelle les États membres sont parties, il convient en principe d’appliquer cette dernière, il n’en demeure pas moins que l’application d’une telle convention ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union, tels que les principes de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes et, partant, de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne administration de la justice, de réduction au maximum du risque de procédures concurrentes, ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, points 45 et 49)".

Motif 46 : "Or, s’agissant spécifiquement du principe de confiance réciproque, la juridiction de l’État requis n’est, en aucun cas, mieux placée que la juridiction de l’État d’origine pour se prononcer sur la compétence de cette dernière, de sorte que le règlement n° 1215/2012 n’autorise pas, en dehors de quelques exceptions limitées, le contrôle de la compétence d’une juridiction d’un État membre par une juridiction d’un autre État membre (voir, par analogie, arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, point 55 et jurisprudence citée)".

Motif 47 : "Dans ces conditions, c’est à la lumière du règlement n° 1215/2012 qu’il convient d’apprécier si une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître une décision d’une juridiction d’un autre État membre relative à une action introduite au titre d’un contrat de transport international au motif que cette dernière juridiction s’est déclarée compétente malgré l’existence d’une convention attributive de juridiction en faveur d’autres juridictions".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 12 oct. 2023, OP [c. Notariusz Justyna Gawlica], Aff. C-21/22

Aff. C-21/22, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 31 : « (…), l’article 21 de ce règlement consacre, sous l’intitulé « Règle générale », un facteur de rattachement par défaut qui est déterminé par référence à la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Au vu de la structure de ce règlement, la possibilité de choisir la loi de l’État dont le défunt possède la nationalité, régie à l’article 22 dudit règlement, doit être appréhendée comme constituant une dérogation à la règle générale édictée à l’article 21 du même règlement.

Motif 32 : En outre, tant la résidence habituelle que la nationalité constituent des facteurs de rattachement objectifs qui concourent, l’un comme l’autre, à l’objectif de sécurité juridique des parties à la procédure successorale qui est poursuivi par le règlement n° 650/2012, ainsi que cela ressort de son considérant 37.

Motif 33 : Il résulte des considérations qui précèdent que la possibilité de choisir le droit applicable à sa succession ne saurait être considérée comme étant un principe qui sous-tend le règlement n° 650/2012 et, partant, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union dont il est un instrument.

Motif 34 : Certes, la Cour a jugé que l’objectif général de ce règlement, qui vise la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions, se rattache au principe de l’unité de la succession (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, points 53 et 54). Toutefois, il ne s’agit pas là d’un principe absolu [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, E. E. (Compétence juridictionnelle et loi applicable aux successions), C‑80/19, EU:C:2020:569, point 69].

Motif 35 : À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions, l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement introduit expressément une dérogation à ce principe en permettant à la juridiction compétente de ne pas statuer sur des biens situés dans des États tiers, par crainte que la décision ne soit pas reconnue ou qu’elle ne soit pas déclarée exécutoire dans ces États tiers. 

Motif 36 : Il en découle que le législateur de l’Union a expressément entendu respecter, dans certains cas particuliers, le modèle de scission de la succession pouvant être mis en œuvre dans les rapports avec certains États tiers. »

Dispositif 1 : "L’article 22 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

- un ressortissant d’un État tiers résidant dans un État membre de l’Union européenne peut choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession.

Dispositif 2 : L’article 75 du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 22 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que : 

- il ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’un État membre de l’Union a conclu, avant l’adoption dudit règlement, un accord bilatéral avec un État tiers qui désigne la loi applicable en matière de successions et ne prévoit pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, un ressortissant de cet État tiers résidant dans l’État membre en cause, ne puisse pas choisir la loi dudit État tiers pour régir l’ensemble de sa succession."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 12 oct. 2023, OP [c. Notariusz Justyna Gawlica], Aff. C-21/22

Aff. C-21/22, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 31 : « (…), l’article 21 de ce règlement consacre, sous l’intitulé « Règle générale », un facteur de rattachement par défaut qui est déterminé par référence à la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Au vu de la structure de ce règlement, la possibilité de choisir la loi de l’État dont le défunt possède la nationalité, régie à l’article 22 dudit règlement, doit être appréhendée comme constituant une dérogation à la règle générale édictée à l’article 21 du même règlement.

Motif 32 : En outre, tant la résidence habituelle que la nationalité constituent des facteurs de rattachement objectifs qui concourent, l’un comme l’autre, à l’objectif de sécurité juridique des parties à la procédure successorale qui est poursuivi par le règlement n° 650/2012, ainsi que cela ressort de son considérant 37.

Motif 33 : Il résulte des considérations qui précèdent que la possibilité de choisir le droit applicable à sa succession ne saurait être considérée comme étant un principe qui sous-tend le règlement n° 650/2012 et, partant, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union dont il est un instrument.

Motif 34 : Certes, la Cour a jugé que l’objectif général de ce règlement, qui vise la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions, se rattache au principe de l’unité de la succession (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, points 53 et 54). Toutefois, il ne s’agit pas là d’un principe absolu [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, E. E. (Compétence juridictionnelle et loi applicable aux successions), C‑80/19, EU:C:2020:569, point 69].

Motif 35 : À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions, l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement introduit expressément une dérogation à ce principe en permettant à la juridiction compétente de ne pas statuer sur des biens situés dans des États tiers, par crainte que la décision ne soit pas reconnue ou qu’elle ne soit pas déclarée exécutoire dans ces États tiers. 

Motif 36 : Il en découle que le législateur de l’Union a expressément entendu respecter, dans certains cas particuliers, le modèle de scission de la succession pouvant être mis en œuvre dans les rapports avec certains États tiers. »

Dispositif 1 : "L’article 22 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

- un ressortissant d’un État tiers résidant dans un État membre de l’Union européenne peut choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession.

Dispositif 2 : L’article 75 du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 22 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que : 

- il ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’un État membre de l’Union a conclu, avant l’adoption dudit règlement, un accord bilatéral avec un État tiers qui désigne la loi applicable en matière de successions et ne prévoit pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, un ressortissant de cet État tiers résidant dans l’État membre en cause, ne puisse pas choisir la loi dudit État tiers pour régir l’ensemble de sa succession."

Successions (règl. 650/2012)

CCIP-CA, 8 déc. 2020, n° 19/18298

Motifs : "83. Conformément à l'article 3 du règlement CE n° 593/2008 (…) dit Rome I, qui a un caractère universel, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, qui en l'espèce est le droit coréen, selon les stipulations du contrat de connaissement.

84. En conséquence c'est à l'aune du droit coréen que la détermination des effets du connaissement sera appréciée à l'égard de la société Hanbull Motors.

85. Contrairement à ce que prétendent les appelantes, l'application de la loi coréenne n'est pas exclue par la clause 2 Paramount dans la mesure où la convention de Bruxelles du 25 août 1924 se limite seulement à régler certains aspects tenant à la responsabilité du transporteur, les autres aspects demeurant soumis au droit applicable, en l'espèce le droit coréen." 

 

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 13 janv. 2021, n° 19-17157 [Conv. Rome]

Motifs : "Réponse de la Cour 

5. D'abord, aux termes de l'article 3, § 1, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. 

6. Le rapport des professeurs Lagarde et Giuliano concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (JOCE n° 282 du 31 octobre 1980) ne fait pas, s'agissant de cette stipulation, mention du choix par les parties d'une convention internationale.

7. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoyait, à son article 3, § 2, qui n'est pas repris par le règlement (…) (Rome I), la possibilité de choisir comme loi applicable, en lieu et place de la loi étatique visée à l'article 3, § 1, des principes et règles de droit matériel des contrats, reconnus au niveau international ou communautaire.

8. Selon l'exposé des motifs de cette proposition, ce projet d'article 3, § 2, répondait à la volonté de la Commission européenne de renforcer encore l'autonomie de la volonté, principe clé de la Convention de Rome, en autorisant les parties à choisir, comme droit applicable, un droit non étatique.

9. Ainsi, il résulte de la lettre de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome, de l'intention de ses rédacteurs et de la lecture qui en est faite par les institutions de l'Union qu'une convention internationale et, partant, le droit dérivé d'une convention, tel le statut ou le règlement du personnel d'une organisation internationale, ne constituent pas une loi au sens de cette disposition.

10. En l'absence de tout risque d'interprétations divergentes au sein de l'Union de la notion de loi au sens de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 7 nov. 2019, A. Guaitoli et al., Aff. C-213/18

Aff. C-213/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe 

Dispositif 1 (et motif 44) : "L’article 7, point 1, l’article 67 et l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), ainsi que l’article 33 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir, à la fois, le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et la réparation d’un préjudice complémentaire relevant du champ d’application de cette convention doit apprécier sa compétence, pour le premier chef de demande, au regard de l’article 7, point 1, du règlement n° 1215/2012 et, pour le second chef de demande, au regard de l’article 33 de ladite convention".

Dispositif 2 (et motif 55) : "L’article 33, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il régit, aux fins des actions en réparation d’un préjudice relevant du champ d’application de cette convention, non seulement la répartition de la compétence judiciaire entre les États parties à celle-ci mais également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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