Transport de passagers

CJUE, 13 déc. 2023, P. G. [Avdzhilov], Aff. C-319/23

Dispositif : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que : lorsque cette disposition est applicable, une juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir une indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit apprécier sa compétence tant internationale que territoriale au regard de cette disposition, nonobstant l’éventuelle existence, dans la législation nationale, d’autres fors compétents en faveur des consommateurs".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 26 mars 2020, Libuše Králová, Aff. C-215/18

Aff. C-215/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 58 : "À cet égard, il convient, premièrement, de relever que, à la différence des conditions requises pour l’application des règles de compétence spéciale qui découlent de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001, il est déterminant pour l’application des règles de compétence qui résultent du chapitre II, section 4, de ce règlement que les parties au litige soient également les parties au contrat".

Motif 59 : "En effet, ainsi que l’ont relevé M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions et le gouvernement tchèque dans ses observations écrites, les articles de ladite section 4 font référence au « contrat conclu par [...] le consommateur », au « cocontractant du consommateur », à « l’autre partie au contrat » conclu par le consommateur, ou encore aux conventions de for passées « entre le consommateur et son cocontractant".

Motif 64 : "En outre, la Cour a, certes, relevé que la notion d’« autre partie au contrat », prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12 [...], point 32). Cependant, cette interprétation repose sur des circonstances spécifiques, dans lesquelles le consommateur était d’emblée contractuellement lié, de manière indissociable, à deux cocontractants (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13 [...], point 33)".

Dispositif 3 (et motif 65) : "Les articles 15 à 17 du règlement n° 44/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif, avec lequel ce passager n’a pas conclu de contrat, ne relève pas du champ d’application de ces articles relatifs à la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs.".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 26 mars 2020, Libuše Králová, Aff. C-215/18

Aff. C-215/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Dispositif 2 (et motif 52) : "L’article 5, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 [...], doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit en vertu du règlement no 261/2004 par un passager contre le transporteur aérien effectif relève de la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, même si aucun contrat n’a été conclu entre ces parties et que le vol opéré par ce transporteur aérien était prévu par un contrat de voyage à forfait, incluant également un hébergement, conclu avec un tiers".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 févr. 2020, flightright c. Iberia, C-606/19 (Ord.)

Dispositif (et motif 36) : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que le « lieu d’exécution », au sens de cette disposition, s’agissant d’un vol caractérisé par une réservation unique confirmée pour l’ensemble du trajet et divisé en plusieurs segments, peut être constitué par le lieu de départ du premier segment de vol, lorsque le transport sur ces segments de vol est effectué par deux transporteurs aériens distincts et que le recours en indemnisation, introduit sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, a pour origine l’annulation du dernier segment de vol et est dirigé contre le transporteur aérien chargé de ce dernier segment".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 7 nov. 2019, A. Guaitoli et al., Aff. C-213/18

Aff. C-213/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe 

Dispositif 1 (et motif 44) : "L’article 7, point 1, l’article 67 et l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), ainsi que l’article 33 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir, à la fois, le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et la réparation d’un préjudice complémentaire relevant du champ d’application de cette convention doit apprécier sa compétence, pour le premier chef de demande, au regard de l’article 7, point 1, du règlement n° 1215/2012 et, pour le second chef de demande, au regard de l’article 33 de ladite convention".

Dispositif 2 (et motif 55) : "L’article 33, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il régit, aux fins des actions en réparation d’un préjudice relevant du champ d’application de cette convention, non seulement la répartition de la compétence judiciaire entre les États parties à celle-ci mais également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (BG), 8 oct. 2018, EN, FM, GL, Aff. C-629/18 [radiation]

Est-il possible en vertu de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) de prévoir dans une convention conclue avant la survenance du litige une clause attributive de compétence pour l’examen de demandes fondées sur le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.

Français

CJUE, 11 avr. 2019, Ryanair, Aff. C‑464/18

Motif 33 : "Selon la jurisprudence constante de la Cour, deux critères permettent de déterminer si une action judiciaire relative à l’exploitation d’une succursale est rattachée à un État membre. D’une part, la notion de « succursale » suppose l’existence d’un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement d’une maison mère. Ce centre doit être pourvu d’une direction et être matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers qui sont ainsi dispensés de s’adresser directement à la maison mère. D’autre part, le litige doit concerner soit des actes relatifs à l’exploitation d’une succursale, soit des engagements pris par celle-ci au nom de la maison mère, lorsque ces derniers doivent être exécutés dans l’État où cette succursale est située (voir, en ce sens, arrêts du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, [...] point 48 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, [...] point 59 et jurisprudence citée)".

Motif 34 : "En ce qui concerne, notamment, le second critère dégagé par la jurisprudence, il ressort de la décision de renvoi que le billet d’avion en cause au principal a été acheté en ligne. Ainsi, aucun élément dans cette décision n’indique que le contrat de transport conclu entre le requérant au principal et la compagnie aérienne l’a été par l’intermédiaire de cette succursale. Par ailleurs, selon les informations dont dispose la Cour, les services fournis par la succursale de Ryanair à Gérone semblent avoir trait à des questions fiscales".

Motif 35 : "Il s’ensuit qu’il n’existe pas d’éléments permettant d’établir l’implication de la succursale dans la relation juridique entre Ryanair et la partie requérante au principal, de sorte que la juridiction de renvoi ne saurait être compétente pour connaître du litige en cause au principal en vertu de l’article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012 (voir, par analogie, arrêt du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, [...] point 63)".

Dispositif 1 (et motif 36) : "L’article 7, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à un recours indemnitaire formé en vertu de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, établie sur le territoire d’un autre État membre, au motif que cette compagnie dispose, dans le ressort de la juridiction saisie, d’une succursale, sans que celle-ci ait pris part à la relation juridique entre la compagnie et le passager concerné".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (DE), 9 nov. 2018, Geld-für-Flug GmbH, Aff. C-701/18 [radiation]

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit-il être interprété en ce sens qu’une clause qui figure dans les conditions générales de vente d’un professionnel du transport aérien, laquelle n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle un contrat conclu par voie électronique avec un consommateur devant être transporté est soumis au droit de l’État membre du siège du transporteur aérien

Français

Civ. 1e, 19 déc 2018, n° 17-26663

Motifs: "Mais attendu que le règlement [n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91] instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards subis par les passagers au cours d'un transport aérien ; qu'après avoir exactement énoncé que ce texte, aux termes de son article 3, § 1,a), s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité et constaté que le vol au départ de Paris et à destination de Tel-Aviv avait subi un retard de plus de trois heures, la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, sans avoir à rechercher, par application de la règle de conflit, la loi applicable au contrat de transport aérien dont il n'était pas soutenu qu'elle assurait au passager des modalités d'indemnisation au moins équivalentes à celles garanties par le règlement, que Mme Y... avait droit à l'indemnisation prévue à l'article 7 dudit règlement ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

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