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  1. Article 7.5 [For de la succursale]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    [...]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Accord entre l'Union européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

    Accord entre l'Union européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après l'«accord») conclu par la décision 2006/325/CE du Conseil, lorsque des modifications du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont adoptées, le Danemark notifie à la Commission sa décision d'en appliquer ou non le contenu.

    Le règlement (UE) n° 542/2014 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux a été adopté le 15 mai 2014.

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord, le Danemark, par lettre du 2 juin 2014, a notifié à la Commission sa décision d'appliquer le contenu du règlement (UE) n° 542/2014. Cela signifie que les relations entre l'Union européenne et le Danemark seront soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 542/2014.

    Conformément à l'article 3, paragraphe 6, de l'accord, la notification du Danemark selon laquelle le contenu des modifications y est appliqué crée des obligations réciproques entre le Danemark et l'Union européenne. Le règlement (UE) n° 542/2014 constitue dès lors une modification de l'accord et est réputé y être annexé.

    En vertu de l'article 3, paragraphes 3 et 4, de l'accord, l'application au Danemark du règlement (UE) n° 542/2014 peut se faire par voie administrative. Les dispositions administratives nécessaires sont entrées en vigueur le 18 juin.

  3. Réseau des registres nationaux d'insolvabilité

    Service d'interconnexion proposé par la Commission européenne et des Etats membres permettant de rechercher des entités insolvables (personnes physiques ou morales) dans l'Union européenne.

  4. Règlement modificatif (2015) et projets de révision

    Règlement (UE) n° 2015/2421 du 16 décembre 2015 (link is external) modifiant le règlement (CE) n° 861/2007  instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure d'injonction de payer européenne, JO L 341 du 24.12.2015, p. 1–13 (pdf (link is external)), en vigueur, pour l'essentiel, à compter du 14 juillet 2017

     

    Antérieurement : procédure de révision sur l'Observatoire législatif du Parlement européen

    Proposition de règlement, modifiant le règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) nº 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, du 19 nov. 2013, COM (2013) 794 final

    Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la Proposition de règlement modifiant  les règlements (CE) n° 861/2007 et n° 1896/2006, du 19 nov. 2013, SWD (2013) 460 final

    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer, 13 oct. 2015, COM/2015/0495 final (au titre de l'article 32 du règlement)

  5. Préambule

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

    vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne1,

    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  6. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 861/2007 est applicable depuis le 1er jan. 2009 (à l’exception de l’article 25, qui est applicable à partir du 1er jan. 2008) dans tous les Etats membres, à l’exception du Danemark.

  7. Article 5 [Compétences fondées sur la matière litigieuse]

    Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

    1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

    b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 21 [Convention attributive de juridiction]

    Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:

    1. postérieures à la naissance du différend, ou

    2. qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 38 [Procédure par requête]

    1. Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

    2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 54 [Délivrance du certificat]

    La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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