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  1. Article 40 - Invocation d’une décision reconnue

    1. Une partie qui souhaite faire valoir dans un autre État membre une décision reconnue au sens de l’article 17, paragraphe 1, ou en vertu de la section 2, doit produire une copie de celle-ci réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 56 - Demandes disponibles

    1. Un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu du présent règlement peut présenter les demandes suivantes:

    a) la reconnaissance ou la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 72 - Modification des formulaires

    Toute modification des formulaires prévus au présent règlement est adoptée suivant la procédure consultative visée à l’article 73, paragraphe 3.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 12 - Ordre public

    L’application d’une disposition de la loi désignée en vertu du présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  5. Article 7 - Compétence en cas de choix de loi

    Les juridictions d'un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition:

    a) qu'une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l'article 6;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 23 - Portée de la loi applicable

    1. La loi désignée en vertu de l'article 21 ou 22 régit l'ensemble d'une succession.

    2. Cette loi régit notamment:

    a) les causes, le moment et le lieu d'ouverture de la succession;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 39 - Reconnaissance

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 57 - Caution ou dépôt

    Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n'est imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 73 - Suspension des effets du certificat

    1. Les effets du certificat peuvent être suspendus par:

    a) l'autorité émettrice, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans l'attente d'une modification ou d'un retrait du certificat en application de l'article 71; ou

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 3 [Définitions - particularités nationales]

    Aux fins du présent règlement, le terme "juridiction" comprend les autorités suivantes, dans la mesure où elles sont compétentes pour connaître des matières entrant dans le champ d’application du présent règlement:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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