1. Un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu du présent règlement peut présenter les demandes suivantes:
a) la reconnaissance ou la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision;
b) l’exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis;
c) l’obtention d’une décision dans l’État membre requis lorsqu’il n’existe aucune décision, y compris l’établissement de la filiation si nécessaire;
d) l’obtention d’une décision dans l’État membre requis lorsque la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis n’est pas possible;
e) la modification d’une décision rendue dans l’État membre requis;
f) la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis.
2. Un débiteur à l’encontre duquel existe une décision en matière d’aliments peut présenter les demandes suivantes:
a) la reconnaissance d’une décision ayant pour effet de suspendre ou de restreindre l’exécution d’une décision antérieure dans l’État membre requis;
b) la modification d’une décision rendue dans l’État membre requis;
c) la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis.
3. Pour les demandes relevant du présent article, l’assistance et la représentation visées à l’article 45, point b) sont fournies par l’autorité centrale de l’État membre requis directement ou par l’intermédiaire d’autorités publiques ou d’autres organes ou personnes.
4. Sauf disposition contraire du présent règlement, les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 sont traitées conformément au droit de l’État membre requis et sont soumises aux règles de compétence applicables dans cet État membre.
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