1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 34 - Systèmes non unifiés — conflits de lois interpersonnels

    Lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, toute référence à la loi d'un tel État s'entend comme faite au système de droit ou à l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  2. Article 50 - Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

    La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'au moyen de la procédure que l'État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l'article 64.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  3. Article 66 - Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés à l'article 45, paragraphe 3, point b), et aux articles 58, 59 et 60

    La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés à l'article 45, paragraphe 3, point b), et aux articles 58, 59 et 60. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  4. Article 7.2 [Matière délictuelle ou quasi-délictuelle]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    (…)

    2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Internationalité du litige

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark

    Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

    (...)

     

    Article 2

    Compétence judiciaire et reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale

    1. Les dispositions du règlement Bruxelles I, qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, ainsi que ses dispositions d’exécution adoptées en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement et — dans le cas des dispositions d’exécution adoptées après l’entrée en vigueur du présent accord — appliquées par le Danemark selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord, et les dispositions adoptées en vertu de l’article 74, paragraphe 1, du règlement, s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre la Communauté et le Danemark.

    2. Toutefois, aux fins du présent accord, l’application des dispositions dudit règlement est modifiée comme suit:

    a) L’article 1er, paragraphe 3, n’est pas applicable.

    b) L’article 50 est complété par le paragraphe suivant (qui en constitue le paragraphe 2):

    "2. Toutefois, le requérant qui demande l’exécution d’une décision rendue au Danemark par une autorité administrative en matière d’obligation alimentaire peut demander dans l’État membre requis à bénéficier des avantages visés au paragraphe 1 s’il produit un document établi par le ministère danois de la justice attestant qu’il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’assistance judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens."

    c) L’article 62 est complété par le paragraphe suivant (qui en constitue le paragraphe 2):

    "2. En ce qui concerne les obligations alimentaires, le terme "juridiction" comprend les autorités administratives danoises."

    d) L’article 64 s’applique aux navires de mer immatriculés au Danemark ainsi qu’en Grèce et au Portugal.

    e) La date d’entrée en vigueur du présent accord s’applique en lieu et place de la date d’entrée en vigueur du règlement mentionnée à son article 70, paragraphe 2, et ses articles 72 et 76.

    f) Les dispositions transitoires du présent accord s’appliquent en lieu et place de l’article 66 du règlement.

    g) À l’annexe I, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark: l’article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi sur l’administration de la justice (lov om rettens pleje)".

    h) À l’annexe II, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark, le "byret"".

    i) À l’annexe III, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark, le "landsret"".

    j) À l’annexe IV, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark, le pourvoi devant le "Højesteret", avec l’autorisation du "Procesbevillingsnævnet""

     

    Tags (keywords): 
  7. Réseau des registres nationaux d'insolvabilité

    Service d'interconnexion proposé par la Commission européenne et des Etats membres permettant de rechercher des entités insolvables (personnes physiques ou morales) dans l'Union européenne.

  8. Règlement modificatif (2015) et projets de révision

    Règlement (UE) n° 2015/2421 du 16 décembre 2015 (link is external) modifiant le règlement (CE) n° 861/2007  instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure d'injonction de payer européenne, JO L 341 du 24.12.2015, p. 1–13 (pdf (link is external)), en vigueur, pour l'essentiel, à compter du 14 juillet 2017

     

    Antérieurement : procédure de révision sur l'Observatoire législatif du Parlement européen

    Proposition de règlement, modifiant le règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) nº 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, du 19 nov. 2013, COM (2013) 794 final

    Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la Proposition de règlement modifiant  les règlements (CE) n° 861/2007 et n° 1896/2006, du 19 nov. 2013, SWD (2013) 460 final

    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer, 13 oct. 2015, COM/2015/0495 final (au titre de l'article 32 du règlement)

  9. Préambule

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

    vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne1,

    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  10. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 861/2007 est applicable depuis le 1er jan. 2009 (à l’exception de l’article 25, qui est applicable à partir du 1er jan. 2008) dans tous les Etats membres, à l’exception du Danemark.

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer