Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d’un autre État membre dont elles ne sont pas les ressortissants peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.
Le présent règlement abroge le règlement (CE) n° 44/2001. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
En Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l'assistance (handräckning), les termes "juge", "tribunal" et "juridiction" comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet).
1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 16 ainsi qu'un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité.
Les risques visés à l’article 15, point 5), sont les suivants:
1) tout dommage:
1. Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:
a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur; ou
1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision rendue sur la demande de refus d’exécution.
2. Le recours est porté devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 75, point b), comme étant la juridiction devant laquelle ce recours doit être porté.
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