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  1. Révision du règlement

    Suivre la révision du règlement n° 1346/2000 sur Eur-lex

    Adoption par le Parlement européen le 20 mai 2015 (communiqué de presse)

    Position du Conseil n° 7/2015, adoptée le 12 mars 2015, et Exposé des motifs

    Accord politique du Conseil des ministres de la justice avec le Parlement, 4 décembre 2014

    Résolution législative adoptée par le Parlement européen, 1ère lecture/lecture unique, du 5 février 2014

    Avis du Conseil Economique et Social Européen sur la proposition de la Commission du 12 décembre 2012, du 22 mai 2013

    Proposition de Règlement du Parlement et du Conseil modifiant le  règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, du 12 décembre 2012

    Rapport de la Commission sur l'application du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, du 12 décembre 2012

    Communication de la Commission : Nouvelle approche européenne en matière de défaillances et d'insolvabilité des entreprises, du 12 décembre 2012

    Consultation de la Commission européenne sur l’avenir du droit européen de l’insolvabilité, à partir du 30 mars 2012

    Résolution du Parlement européen sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés, du 15 novembre 2011 

    Rapport du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés (2011/2006(INI)), du 17 octobre 2011

    Projet de rapport du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés (2011/2006(INI)), du 6 juin 2011

     

  2. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, deuxième tiret,

    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  3. Préambule

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    Règlement (UE) 2016/1104
  4. Article premier [Champ d'application]

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

    b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 17 [Convention attributive de juridiction]

    Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

    1. postérieures à la naissance du différend, ou

    2. qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 34 [Motifs de non-reconnaissance]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    1. la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

    2. l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 50 [Assistance judiciaire]

    Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à la présente section, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre requis.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 66 [Application dans le temps]

    1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.

    2. Toutefois, si l'action dans l'État membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 5 - Suppression de l'exequatur

    Une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  10. Article 21 - Refus d'exécution

    1. Sur demande du débiteur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:

    a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause; et que

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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