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  1. Article 63 - Informations mises à la disposition du public

    Les États membres fournissent à la Commission, en vue de mettre les informations à la disposition du public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, y compris des informations concernant le type d'autorité compétente en matière d'effets patrimoniaux des part

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  2. Article 7.1, b) [Fourniture de services - Notion]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Règlement d'exécution (UE) 2018/1935

    Règlement d'exécution (UE) 2018/1935 de la Commission du 7 décembre 2018 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) 2016/1103, JO L 314 du 11.12.2018, p. 14–33

  4. Décision du Conseil du 4 décembre 2014 relative à l'approbation de la convention de La Haye sur les accords d'élection de for

    Décision du Conseil du 4 décembre 2014 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for

     

    Article premier

    La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for (ci-après dénommée «convention») est approuvée au nom de l'Union européenne.

    (...)

    Article 3

    1.   Lors du dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, l'Union, conformément à l'article 21 de la convention, fait une déclaration relative aux contrats d'assurance.

    Le texte de cette déclaration figure à l'annexe I de la présente décision.

    2.   Lors du dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, l'Union fait une déclaration unilatérale.

    Le texte de cette déclaration figure à l'annexe II de la présente décision.

  5. Bibliographie

    Ouvrages, monographies, thèses

    E. Guinchard (dir.), Le nouveau règlement Bruxelles 1 bis, Bruylant 2014

    A. Dickinson, E. Lein (dir.), The Brussels I Regulation Recast, OUP, 2015

    F. Ferrari et F. Ragno, Cross-border Litigation in Europe: the Brussels I Recast Regulation as a Panacea?, Cedam, 2016

    H. Gaudemet-Tallon, M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 2018

  6. Rapport de suivi

    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur l'application du règlement (CE) n°1393/2007, du 4 décembre 2013, COM (2013) 858 final

  7. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  8. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 44/2001 est applicable depuis le 1er mars 2002 dans les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

  9. Article 2 [Champ d'application spatial et for de principe]

    1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

    2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 18 [Généralités]

    1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 4 et de l'article 5, point 5.

    2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet État membre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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