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  1. Règlement modificatif (2015) et projets de révision

    Règlement (UE) n° 2015/2421 du 16 décembre 2015 (link is external) modifiant le règlement (CE) n° 861/2007  instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure d'injonction de payer européenne, JO L 341 du 24.12.2015, p. 1–13 (pdf (link is external)), en vigueur, pour l'essentiel, à compter du 14 juillet 2017

     

    Antérieurement : procédure de révision sur l'Observatoire législatif du Parlement européen

    Proposition de règlement, modifiant le règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) nº 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, du 19 nov. 2013, COM (2013) 794 final

    Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la Proposition de règlement modifiant  les règlements (CE) n° 861/2007 et n° 1896/2006, du 19 nov. 2013, SWD (2013) 460 final

    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer, 13 oct. 2015, COM/2015/0495 final (au titre de l'article 32 du règlement)

  2. Préambule

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

    vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne1,

    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  3. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 861/2007 est applicable depuis le 1er jan. 2009 (à l’exception de l’article 25, qui est applicable à partir du 1er jan. 2008) dans tous les Etats membres, à l’exception du Danemark.

  4. Article 5 [Compétences fondées sur la matière litigieuse]

    Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

    1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

    b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 21 [Convention attributive de juridiction]

    Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:

    1. postérieures à la naissance du différend, ou

    2. qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 38 [Procédure par requête]

    1. Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

    2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 54 [Délivrance du certificat]

    La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 70 [Coordination avec des conventions internationales existantes]

    1. Les conventions et le traité mentionnés à l'article 69 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n'est pas applicable.

    2. Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes authentiques reçus avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 9 - Délivrance du certificat de titre exécutoire européen

    1. Le certificat de titre exécutoire européen est délivré au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I.

    2. Le certificat de titre exécutoire européen est rempli dans la langue de la décision.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  10. Article 25 - Actes authentiques

    1. Un acte authentique relatif à une créance au sens de l'article 4, paragraphe 2, exécutoire dans un État membre, est, sur demande adressée à l'autorité désignée par l'État membre d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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