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  1. Décision du Conseil du 4 décembre 2014 relative à l'approbation de la convention de La Haye sur les accords d'élection de for

    Décision du Conseil du 4 décembre 2014 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for

     

    Article premier

    La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for (ci-après dénommée «convention») est approuvée au nom de l'Union européenne.

    (...)

    Article 3

    1.   Lors du dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, l'Union, conformément à l'article 21 de la convention, fait une déclaration relative aux contrats d'assurance.

    Le texte de cette déclaration figure à l'annexe I de la présente décision.

    2.   Lors du dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, l'Union fait une déclaration unilatérale.

    Le texte de cette déclaration figure à l'annexe II de la présente décision.

  2. Bibliographie

    Ouvrages, monographies, thèses

    E. Guinchard (dir.), Le nouveau règlement Bruxelles 1 bis, Bruylant 2014

    A. Dickinson, E. Lein (dir.), The Brussels I Regulation Recast, OUP, 2015

    F. Ferrari et F. Ragno, Cross-border Litigation in Europe: the Brussels I Recast Regulation as a Panacea?, Cedam, 2016

    H. Gaudemet-Tallon, M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 2018

  3. Rapport de suivi

    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur l'application du règlement (CE) n°1393/2007, du 4 décembre 2013, COM (2013) 858 final

  4. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  5. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 44/2001 est applicable depuis le 1er mars 2002 dans les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

  6. Article 2 [Champ d'application spatial et for de principe]

    1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

    2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 18 [Généralités]

    1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 4 et de l'article 5, point 5.

    2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet État membre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 35 [Domaine et portée de contrôle de la compétence indirecte]

    1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'article 72.

    2. Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État membre d'origine a fondé sa compétence.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 51 [Interdiction de la cautio judicatum solvi]

    Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 67 [Relation avec d'autres dispositions du droit communautaire]

    Le présent règlement ne préjuge pas de l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes communautaires ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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