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  1. Article 5.3 [Notion de matière délictuelle ou quasi-délictuelle]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 27 [Litispendance - Généralités]

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

    2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 1.1 [Matière civile et commerciale - Définition autonome]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 8.1 [Conditions relatives à la demande dirigée contre le défendeur d'ancrage]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 64 [Navire de mer immatriculé en Grèce ou au Portugal]

    1. Dans les litiges entre le capitaine et un membre d'équipage d'un navire de mer immatriculé en Grèce ou au Portugal, relatif aux rémunérations ou autres conditions de service, les juridictions d'un État membre doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles peuvent statuer dès que cet agent a été informé.

    2. Les dispositions du présent article sont applicables pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article premier [Champ d'application matériel]

    1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 17

    1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :

    a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 33

    1. Lorsque la compétence est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu’une procédure est pendante devant une juridiction d’un État tiers au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause que la demande portée devant la juridiction de l’État tiers, la juridiction de l’État membre peut surseoir à statuer si:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 49

    1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision rendue sur la demande de refus d’exécution.

    2. Le recours est porté devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 75, point b), comme étant la juridiction devant laquelle ce recours doit être porté.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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