Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Article 33

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1. Lorsque la compétence est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu’une procédure est pendante devant une juridiction d’un État tiers au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause que la demande portée devant la juridiction de l’État tiers, la juridiction de l’État membre peut surseoir à statuer si:

a) l’on s’attend à ce que la juridiction de l’État tiers rende une décision susceptible d’être reconnue et, le cas échéant, d’être exécutée dans ledit État membre; et

b) la juridiction de l’État membre est convaincue que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice.

2. La juridiction de l’État membre peut poursuivre l’instance à tout moment si:

a) l’instance devant la juridiction de l’État tiers fait elle-même l’objet d’un sursis à statuer ou d’un désistement;

b) la juridiction de l’État membre estime que la procédure devant la juridiction de l’État tiers ne pourra vraisemblablement pas être conclue dans un délai raisonnable; ou

c) la poursuite de l’instance est indispensable à une bonne administration de la justice.

3. La juridiction de l’État membre met fin à l’instance si la procédure devant la juridiction de l’État tiers est conclue et a donné lieu à une décision qui est susceptible d’être reconnue et, le cas échéant, d’être exécutée dans ledit État membre.

4. La juridiction de l’État membre applique le présent article soit à la demande d’une des parties, soit d’office, lorsque cette possibilité est prévue par le droit national.

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