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  1. Article 34

    1. Lorsque la compétence est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu’une action est pendante devant une juridiction d’un État tiers au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande connexe à celle portée devant la juridiction de l’État tiers, la juridiction de l’État membre peut surseoir à statuer si:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 50

    La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi que si les juridictions devant lesquelles le pourvoi doit être porté ont été indiquées par l’État membre concerné à la Commission en vertu de l’article 75, point c).

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 66

    1. Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Bibliographie

    Ouvrages, monographies, thèses

    E. Guinchard (dir.), Le nouveau règlement Bruxelles 1 bis, Bruylant 2014

    A. Dickinson, E. Lein (dir.), The Brussels I Regulation Recast, OUP, 2015

    F. Ferrari et F. Ragno, Cross-border Litigation in Europe: the Brussels I Recast Regulation as a Panacea?, Cedam, 2016

    H. Gaudemet-Tallon, M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 2018

  5. Article 5.3 [Evénement causal - identification]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 6.1 [Portée du for du codéfendeur]

    Cette même personne peut aussi être attraite:

    1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 27 [Litispendance - Résolution]

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

    2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Rapport(s) explicatif(s) utile(s)

    La Convention de Bruxelles a fait l’objet de plusieurs rapports explicatifs, lors de son adoption puis à l’occasion de l’adhésion des nouveaux Etats contractants. Dans une large mesure, ces rapports explicatifs restent utiles pour éclairer le règlement Bruxelles I, ainsi que sa Refonte.

    Il en va de même pour les rapports explicatifs relatifs à la Convention de Lugano, dans sa version de 1988 ou dans celle de 2007. On peut y accéder sur le site de l'Office fédéral de la justice de la Confédération suisse et sur le site de la Cour de justice.

    Rapports relatifs à la Convention de Bruxelles

    Rapport Jenard (publié au JOCE en 1979)

    Rapport Schlosser (publié au JOCE en 1979)

    Rapport Evrigenis et Kerameus (publié au JOCE en 1986)

    Rapport Almeida Cruz, Desantes Real et Jenard (publié au JOCE en 1990)

    Rapports relatifs à la Convention de Lugano

    Rapport Jenard et Möller (publié au JOCE en 1990)

    Rapport Pocar (publié au JOCE en 2009)

  9. Article 1.2, b) [Exclusion des "faillites"]

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

    b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 8.1 [Portée du for du codéfendeur]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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