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  1. Article 54 - Force exécutoire partielle

    1. Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour tous ces chefs, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour l'un ou plusieurs d'entre eux.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  2. Article 45 - Procédure

    1. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  3. Article 44 - Compétence territoriale

    1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 64.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  4. Article 43 - Détermination du domicile

    Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 44 à 57, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  5. Article 42 - Force exécutoire

    Les décisions rendues dans un État membre et qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  6. Article 41 - Sursis à statuer

    La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  7. Article 40 - Absence de révision quant au fond

    En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  8. Article 39 - Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d'origine

    1. Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État membre d'origine.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  9. Article 38 - Droit fondamentaux

    Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent l'article 37 du présent règlement dans le respect des droits et principes fondamentaux consacrés par la Charte, et notamment son article 21 relatif au principe de non-discrimination.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  10. Article 37 - Motifs de non-reconnaissance

    Une décision rendue n'est pas reconnue:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103

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