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  1. Article 34 - Ouverture de la procédure

    Lorsqu'une procédure d'insolvabilité principale a été ouverte par une juridiction d'un État membre et reconnue dans un autre État membre, une juridiction de cet autre État membre qui est compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, peut ouvrir une procédure d'insolvabilité secondaire conformément aux dispositions énoncées au présent chapitre.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 51 - Conversion de la procédure d'insolvabilité secondaire

    1.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 66 - Choix de la juridiction pour une procédure de coordination collective

    1. Lorsque les deux tiers au moins de tous les praticiens de l'insolvabilité désignés dans des procédures d'insolvabilité concernant les membres du groupe sont convenus qu'une juridiction compétente d'un autre État membre est la juridiction la plus appropriée pour ouvrir une procédure de coordination collective, ladite juridiction a une compétence exclusive.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 82 - Stockage des données à caractère personnel

    En ce qui concerne les informations provenant des bases de données nationales interconnectées, aucune donnée à caractère personnel relative aux personnes concernées n'est stockée sur le portail européen e-Justice. Toutes les données de ce type sont stockées dans les bases de données nationales gérées par les États membres ou par d'autres organes.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 9.1 [Lois de police - Caractérisation]

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 5.3 [Contrats de transport - Clause d'exception]

    3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  7. Article 11 - Ajustement de la mesure de protection

    1. L’autorité compétente de l’État membre requis procède, si et dans la mesure nécessaire, à l’ajustement des éléments factuels de la mesure de protection pour lui donner effet dans ledit État membre.

    2. La procédure d’ajustement de la mesure de protection est régie par le droit de l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  8. Article premier - Champ d'application

    1.   Le présent règlement s'applique aux régimes matrimoniaux.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  9. Article 17 - Litispendance

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu surseoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  10. Article 33 - Systèmes non unifiés — conflits de lois territoriaux

    1. Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d'un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de régimes matrimoniaux, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s'appliquer.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103

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