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  1. Article 26 - Liste des conventions

    1. Au plus tard le 17 juin 2009, les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l'article 25, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Article 27 - Clause de réexamen

    1. Au plus tard le 17 juin 2013, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement. Il comprend:

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 28 - Application dans le temps

    Le présent règlement s'applique aux contrats conclus "à compter du" (rectificatif, JO L 309/87 du 24.11.2009) 17 décembre 2009.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 29 - Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 17 décembre 2009, à l'exception de l'article 26, qui s'applique à partir du 17 juin 2009.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à la responsabilité encourue par l'État pour les actes et omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta iure imperii").

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  6. Article 2 - Obligations non contractuelles

    1. Aux fins du présent règlement, le dommage vise toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires ou d'une "culpa in contrahendo".

    2. Le présent règlement s'applique également aux obligations non contractuelles susceptibles de survenir.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  7. Article 3 - Caractère universel

    La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  8. Article 4 - Règle générale

    1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  9. Article 5 - Responsabilité du fait des produits

    1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d'un dommage causé par un produit est :

    a) la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays ; ou à défaut

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  10. Article 6 - Concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence

    1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)

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