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  1. Article 8 - Clôture de la procédure devant la juridiction saisie d'office en cas de choix de loi

    Une juridiction qui a engagé d'office une procédure en matière de succession en vertu de l'article 4 ou 10 clôt la procédure si les parties à la procédure sont convenues de régler la succession à l'amiable par voie extrajudiciaire dans l'État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 9 - Compétence fondée sur la comparution

    1. Lorsque, au cours de la procédure devant une juridiction d'un État membre exerçant la compétence en vertu de l'article 7, il apparaît que toutes les parties à ladite procédure n'étaient pas parties à l'accord d'élection de for, la juridiction continue d'exercer sa compétence si les parties à la procédure qui n'étaient pas parties à l'accord comparaissent sans contester la compétence de la juridiction.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 10 - Compétences subsidiaires

    1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 11 - Forum necessitatis

    Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu d'autres dispositions du présent règlement, les juridictions d'un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, statuer sur la succession si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel l'affaire a un lien étroit.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 12 - Limitation de la procédure

    1. Lorsque la masse successorale comprend des biens situés dans un État tiers, la juridiction saisie pour statuer sur la succession peut, à la demande d'une des parties, décider de ne pas statuer sur l'un ou plusieurs de ces biens si l'on peut s'attendre à ce que la décision qu'elle rendrait sur les biens en question ne soit pas reconnue ou, le cas échéant, ne soit pas déclarée exécutoire dans ledit État tiers.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 13 - Acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire, ou renonciation à ceux-ci

    Outre la juridiction compétente pour statuer sur la succession au titre du présent règlement, les juridictions de l'État membre de la résidence habituelle de toute personne qui, en vertu de la loi applicable à la succession, peut faire une déclaration devant une juridiction concernant l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne concernée à l'égard des dettes d

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 14 - Saisine d'une juridiction

    Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 15 - Vérification de la compétence

    La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire de succession pour laquelle elle n'est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 16 - Vérification de la recevabilité

    1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente sursoit à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour pouvoir se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 17 - Litispendance

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, toute juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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