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  1. Article 64

    Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d’un autre État membre dont elles ne sont pas les ressortissants peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 65

    1. La compétence prévue à l’article 8, point 2), et à l’article 13 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée dans les États membres figurant sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point b), et de l’article 76, paragraphe 2, que dans la mesure où leur droit national le permet.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 66

    1. Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 67

    Le présent règlement ne préjuge pas de l’application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes de l’Union ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 68

    1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Bruxelles de 1968, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 69

    Sous réserve des dispositions des articles 70 et 71, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions qui couvrent les mêmes matières que celles auxquelles il s’applique.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 70

    1. Les conventions visées à l’article 69 continuent de produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n’est pas applicable.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 71

    1. Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions.

    2. En vue d’assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 72

    Le présent règlement n’affecte pas les accords par lesquels les États membres, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001, se sont engagés, en vertu de l’article 59 de la convention de Bruxelles de 1968, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État tiers lorsque, dans un cas prévu à l’article 4 de cette convention, la décision n’a pu être

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 73

    1. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de Lugano de 2007.

    2. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de New York de 1958.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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