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  1. Civ. 1e, 30 mai 2000, n° 98-16104 [Conv. Rome]

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Civ. 1e, 30 mai 2000, n° 98-16104 [Conv. Rome]

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 10 - Consentement et validité au fond

    1. L'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition étaient valables.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 26 - Liste des conventions

    1. Au plus tard le 17 juin 2009, les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l'article 25, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 9.3 [Régime des lois de police étrangères]

    3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 5.1 [Transport de marchandises]

    1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 11 - Validité formelle

    1. Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans le même pays au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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