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  1. Civ. 1e, 30 mai 2000, n° 98-16104 [Conv. Rome]

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Civ. 1e, 30 mai 2000, n° 98-16104 [Conv. Rome]

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 4 - Loi applicable à défaut de choix

    1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

    a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 20 - Exclusion du renvoi

    Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, elle entend les règles de droit matériel en vigueur dans ce pays à l'exclusion des règles de droit international privé, sauf disposition contraire du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 4.1 [Rattachements spéciaux]

    1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

    a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 8.1 [Contrat de travail - Choix de loi]

    1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 5 - Contrats de transport

    1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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