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  1. Article 44 - Compétence territoriale

    1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 64.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  2. Article 60 - Force exécutoire des transactions judiciaires

    1. Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  3. Article 6 - Autres compétences

    Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à l'article 4 ou 5, sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré les juridictions de l'État membre :

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  4. Article 22 - Choix de la loi applicable

    1. Les partenaires ou futurs partenaires peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré ou en changer, pour autant que ladite loi attache des effets patrimoniaux à l'institution du partenariat enregistré et qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  5. Article 38 - Droit fondamentaux

    Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent l'article 37 du présent règlement dans le respect des droits et principes fondamentaux consacrés par la Charte, et notamment son article 21 relatif au principe de non-discrimination.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  6. Article 54 - Force exécutoire partielle

    1. Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour tous ces chefs, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour l'un ou plusieurs d'entre eux.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  7. Article 70 - Entrée en vigueur

    1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  8. Article 15 bis - Frais de justice et modes de paiement

    "1. Les frais de justice perçus dans un État membre pour la procédure européenne de règlement des petits litiges ne peuvent être disproportionnés et ne peuvent être supérieurs aux frais perçus pour les procédures simplifiées nationales dans cet État membre.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  9. Article 8.4 [Jonction d'une action contractuelle à une action en matière de droits réels immobiliers]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    (…)

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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