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  1. Article 28 - Procédure

    1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est accompagnée des documents suivants:

    a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 44 - Droit à l’aide judiciaire

    1. Les parties à un litige relevant du présent règlement bénéficient d’un accès effectif à la justice dans un autre État membre, y compris dans le cadre des procédures d’exécution et des recours, selon les conditions définies dans le présent chapitre.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 60 - Réunions

    1. Afin de faciliter l’application du présent règlement, les autorités centrales se réunissent régulièrement.

    2. La convocation de ces réunions s’effectue conformément à la décision 2001/470/CE.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 76 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L'article 2, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 3, et les articles 71, 72 et 73 s’appliquent à compter du 18 septembre 2010.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 16 - Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes

    Un État membre participant dans lequel différents systèmes de droit ou ensembles de règles s’appliquent aux questions régies par le présent règlement n’est pas tenu d’appliquer le présent règlement aux conflits de lois concernant uniquement ces systèmes de droit ou ensembles de règles.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  6. Article 11 - Forum necessitatis

    Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu d'autres dispositions du présent règlement, les juridictions d'un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, statuer sur la succession si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel l'affaire a un lien étroit.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 27 - Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit

    1. Une disposition à cause de mort établie par écrit est valable quant à la forme si celle-ci est conforme à la loi:

    a) de l'État dans lequel la disposition a été prise ou le pacte successoral a été conclu ;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 44 - Détermination du domicile

    Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 45 à 58, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 61 - Force exécutoire des transactions judiciaires

    1. Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 77 - Informations mises à la disposition du public

    Les États membres fournissent à la Commission, en vue de la mise à la disposition de ces informations au public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux successions, y compris des informations concernant le type d'autorité compétente en matière de succession et des informations relatives au type d'autorité compétente pour recevoir les déclarations d'acceptation de

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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