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  1. Article 9

    Lorsque, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un État membre est compétente pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’utilisation ou de l’exploitation d’un navire, cette juridiction ou toute autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 25 [Convention attributive de juridiction]

    1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 41

    1. Sous réserve des dispositions de la présente section, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre requis. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans l’État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 57

    1. Lorsqu’une traduction ou une translittération est exigée au titre du présent règlement, celle-ci est effectuée dans la langue officielle de l’État membre concerné ou, si celui-ci compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où une décision rendue dans un autre État membre est invoquée ou la demande portée, conformément au droit de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 73

    1. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de Lugano de 2007.

    2. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de New York de 1958.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 22.1 [Droits réels immobiliers et baux d'immeubles]

    [Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

    1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 5.1, a) [Obligation litigieuse - localisation]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 1.3 [Notion d'Etat membre]

    3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 4 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par: 

    1) "compte bancaire" ou "compte", tout compte contenant des fonds, détenu auprès d’une banque au nom du débiteur ou au nom d’un tiers pour le compte du débiteur; 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  10. Article 20 - Durée de la saisie conservatoire

    Les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire demeurent saisis à titre conservatoire comme le prévoit l’ordonnance ou toute modification ou limitation ultérieure de cette ordonnance en vertu du chapitre 4: 

    a) jusqu’à ce que l’ordonnance soit révoquée; 

    b) jusqu’à ce que prenne fin l’exécution de l’ordonnance; ou 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires

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