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  1. Article 63 [Domicile luxembourgeois et compétence spéciale en matière contractuelle]

    1. Une personne domiciliée sur le territoire du Luxembourg et attraite devant le tribunal d'un autre État membre en application de l'article 5, point 1, a la faculté de décliner la compétence de ce tribunal lorsque le lieu final de livraison de la marchandise ou de la prestation de service se situe au Luxembourg.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 6.3 [Demande reconventionnelle]

    [Cette même personne peut aussi être attraite:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 34.1 [Contrariété à l'ordre public international de l'Etat membre requis]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    1. la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Préambule

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission1,

    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 15 [Situations visées]

    1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5:

    a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 32 [Notion de décision]

    On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 48 [Portée de la déclaration relative à la force exécutoire]

    1. Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.

    2. Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 64 [Navire de mer immatriculé en Grèce ou au Portugal]

    1. Dans les litiges entre le capitaine et un membre d'équipage d'un navire de mer immatriculé en Grèce ou au Portugal, relatif aux rémunérations ou autres conditions de service, les juridictions d'un État membre doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles peuvent statuer dès que cet agent a été informé.

    2. Les dispositions du présent article sont applicables pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 6.4 [Jonction d'une action contractuelle à une action en matière de droits réels immobiliers]

    [Cette même personne peut aussi être attraite:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 34.2 [Cas du défendeur défaillant]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    (…)

    2. l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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