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  1. Article 7.1, a) [Obligation litigieuse - identification]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 7.1, a) [Obligation litigieuse - localisation]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 7.1, b) [Vente de marchandises - Notion]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 7.1, b) [Vente de marchandises - Lieu de livraison]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 7.1, b) [Fourniture de services - Notion]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 7.1, b) [Fourniture de services - Localisation]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 7.1, c) [Articulation interne]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 7.2 [Matière délictuelle ou quasi-délictuelle]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    (…)

    2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 1.1 [Matière civile et commerciale - Définition autonome]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 1.2, a) [Exclusion du statut personnel et des relations patrimoniales]

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

    b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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