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  1. article 33 - Recours du débiteur contre l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’origine, l’ordonnance de saisie conservatoire est révoquée ou, le cas échéant, modifiée au motif que:

    a) il n’a pas été satisfait aux conditions ou aux exigences énoncées dans le présent règlement;

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  2. Article 49 - Langues

    1.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Article 28 [Connexité - Généralités]

    1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

    2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 6 - Compétence juridictionnelle pour une action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et qui y est étroitement liée

    1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte en application de l'article 3 sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et y est étroitement liée, telles les actions révocatoires.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 22 - Preuve de la désignation du praticien de l'insolvabilité

    La désignation du praticien de l'insolvabilité est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente.

    Une traduction dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir peut être exigée. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n'est requise.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 38 - Décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire

    1. La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire en informe immédiatement le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi de la procédure d'insolvabilité principale et lui donne la possibilité d'être entendu au sujet de la demande.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 54 - Obligation d'informer les créanciers

    1.   Dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le praticien de l'insolvabilité désigné par cette juridiction en informe sans délai les créanciers étrangers connus.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 70 - Recommandations et programme de coordination collective

    1. Les praticiens de l'insolvabilité conduisent leur procédure d'insolvabilité en tenant compte des recommandations du coordinateur et du contenu du programme de coordination collective visé à l'article 72, paragraphe 1.

    2. Le praticien de l'insolvabilité n'est pas tenu de suivre en tout ou en partie les recommandations du coordinateur ou le programme de coordination collective.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 87 - Établissement de l'interconnexion de registres

    La Commission adopte des actes d'exécution visant à établir l'interconnexion des registres d'insolvabilité visée à l'article 25 du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 89, paragraphe 3.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 3 [Loi d'autonomie - Généralités]

    1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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