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  1. Article 8.1 [Champ d'application]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 1.2, d) [Exclusion de l'arbitrage]

    1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 63 [Domicile luxembourgeois et compétence spéciale en matière contractuelle]

    1. Une personne domiciliée sur le territoire du Luxembourg et attraite devant le tribunal d'un autre État membre en application de l'article 5, point 1, a la faculté de décliner la compétence de ce tribunal lorsque le lieu final de livraison de la marchandise ou de la prestation de service se situe au Luxembourg.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 67, paragraphe 4, et son article 81, paragraphe 2, points a), c) et e),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 16

    Les risques visés à l’article 15, point 5), sont les suivants:

    1) tout dommage:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 32

    1. Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:

    a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur; ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 48

    La juridiction statue à bref délai sur la demande de refus d’exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 64

    Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d’un autre État membre dont elles ne sont pas les ressortissants peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 80

    Le présent règlement abroge le règlement (CE) n° 44/2001. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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